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08/09/2011 | FRANCE | N°10NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2011, 10NC01163


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Loubna A épouse B, demeurant chez Solidarité Femmes, 23 rue de Mulhouse à Belfort (90 000) par Me Baumont, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000410 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Loubna A épouse B, demeurant chez Solidarité Femmes, 23 rue de Mulhouse à Belfort (90 000) par Me Baumont, avocat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000410 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

* S'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :

- la décision critiquée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où, elle ne mentionne ni son état de grossesse, ni les violences conjugales dont elle est victime ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, elle vient de donner naissance à un enfant français ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa vie personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté précité a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté précité a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation sur le fond d'un arrêté de reconduite à la frontière implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'étranger ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2010, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui informe la Cour que la situation de Mme B a été régularisée par la délivrance, le 9 août 2010, d'une carte de séjour la mention vie privée et familiale ;

Vu la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que si, par arrêté en date du 18 janvier 2010, le préfet du territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a décidé de lui accorder postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que cette décision de délivrer un titre de séjour doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précédemment opposé ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loubna A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01163
Date de la décision : 08/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-08;10nc01163 ?
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