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08/09/2011 | FRANCE | N°10NC00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2011, 10NC00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Avdantil A, demeurant ..., par Me Mehl, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904374 et 0904393 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 août 2009 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le p

ays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à l'administration...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Avdantil A, demeurant ..., par Me Mehl, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904374 et 0904393 en date du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 août 2009 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leur situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

- qu'ils ne mentionnent pas les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 relatif à l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

- que, compte tenu de son état de santé réel et alors qu'il n'est pas établi qu'il peut recevoir les soins nécessaires en Géorgie, les documents produits par le préfet n'étant pas probants, la décision relative à M. A est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il en est de même pour Mme A ;

- que les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qui concerne le fils ainé des requérants qui suit une scolarité sérieuse en France et n'a pas quasiment pas conservé de souvenirs de son pays d'origine ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :

- qu'elles sont signées par une autorité incompétente qui ne pouvait bénéficier d'une compétence ou délégation de signature lui permettant de signer à la fois les refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire ;

- qu'ils sont fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité des refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

- qu'elles ne sont pas motivées de façon suffisamment précise ;

- qu'ils courent des risques en cas de retour en Géorgie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2010, complété par un mémoire enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que les refus de titres de séjour contestés, qui font mention l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont suffisamment motivés en droit, alors même qu'ils ne font pas mention des textes d'application de cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A a été soigné avec succès d'une hépatite C chronique, en France depuis 2005 ; que s'il doit être suivi régulièrement afin de contrôler l'évolution de son état de santé, il ressort des deux documents émanant du ministère des affaires étrangères produits en appel par le préfet du Bas-Rhin qu'une offre de soins suffisante existe sur tout le territoire de la Géorgie ; que dans ces conditions et compte tenu de ces éléments, ainsi que de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le moyen tiré de ce que M. A ne pourrait disposer d'un traitement approprié en Géorgie, doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que Mme A a également été soignée en France avec succès d'une hépatite B chronique ; qu'il résulte des documents émanant du ministère des affaires étrangères, qu'au regard de son état de santé, une offre de soins suffisante existe sur tout le territoire de la Géorgie ; qu'il en est de même en ce qui concerne la névrose alléguée par l'intéressée, sans que le certificat médical établi par un psychiatre après la décision contestée, soit de nature à remettre en cause les éléments figurant dans les fiches du ministère des affaires étrangères, ainsi que l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A soulèvent dans leur requête des moyens respectivement tirés de ce que les refus de titres de séjour méconnaissent l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont signées par une autorité incompétente et sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titres de séjour et de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées et sont illégales en raison des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Géorgie ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de leur situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Avdantil A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00015
Date de la décision : 08/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-08;10nc00015 ?
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