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08/09/2011 | FRANCE | N°09NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 septembre 2011, 09NC01182


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION , dont le siège est 200 rue de la recherche à Villeneuve d'Ascq (59600), par Me Hermet , ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2010; la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par elle du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des droi

ts en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION , dont le siège est 200 rue de la recherche à Villeneuve d'Ascq (59600), par Me Hermet , ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2010; la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée par elle du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer le dégrèvement des droits en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu la portée du c de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L190 du même livre, en considérant que le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 25 mai 2000 ne constituait, au motif qu'il n'était pas définitif, ni un événement de nature à rouvrir pour elle le délai de réclamation, ni une décision juridictionnelle au sens et pour l'application de l'article L190 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présentés par le Ministre du budget des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M Feral, rapporteur public,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales: Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION a présenté une réclamation le 18 décembre 2001 tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande et des taxes additionnelles acquittée par elle du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; que cette réclamation était tardive au titre de l' année 1998 au regard du délai normal de réclamation prévu par les dispositions précitées du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que fassent obstacle à cette tardiveté les jugements en date du 25 mai 2000 rendu par le Tribunal administratif de Dijon et du 21 décembre 2000 rendu par le Tribunal administratif de Lille dont se prévaut la requérante, qui ne constituaient pas, du fait qu' ils n' étaient pas définitifs, des décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité de cette taxe à une règle de droit supérieure et qui, dès lors, n'ont pu constituer un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ; que, par suite, la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe acquittée au cours de l' année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TOMBLAINE DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01182
Date de la décision : 08/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : STE PDGB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-08;09nc01182 ?
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