Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Paul A, demeurant chez M. Dieudonné B, ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004763 en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le préfet de la Moselle, tendant au rejet de la requête dont les moyens sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011
- le rapport de M. Job, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant que M. A a sollicité le 24 juin 2010 son admission au séjour pour raisons médicales ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 13 juillet 2010 l'avis que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que M. A, qui ne conteste pas ces énonciations, fait seulement valoir qu'il ne pourra être soigné dans son pays d'origine eu égard aux risques actuels encourus, et se borne à reproduire le récit et son entretien établis dans le cadre de sa demande d'asile, qui, au demeurant, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée en appel par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant l'application des dispositions susénoncées, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué relatif à la décision du préfet fixant le pays de destination , M. A reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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