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04/08/2011 | FRANCE | N°11NC00150

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 11NC00150


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février et 31 mars 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Maraud des Grottes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001223 en date du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 de la préfète du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Ju...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 2 février et 31 mars 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Maraud des Grottes, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001223 en date du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 de la préfète du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou à défaut une carte portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 € à verser à Me Maraud des Grottes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté, qui n'a pas reçu une délégation de signature régulière, n'était pas compétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué n'a plus de fondement juridique dès lors que Mayotte est devenu un département français ;

- il détient un titre de séjour régulier jusqu'en 2014 ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 311-13- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2011, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 7 avril 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant les Comores ou Mayotte comme pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions des articles L. 311-13- 7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3- 1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre mer et à Saint Pierre et Miquelon. (...) Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, ... demeurent régies par ... ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, la carte de séjour qui lui a été délivrée par les autorités de Mayotte en application des dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ne l'autorise pas à séjourner sur le territoire métropolitain, mais uniquement à exercer toute profession à Mayotte, jusqu'au 30 juillet 2014 ; qu'ainsi , le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le droit de M. A de séjourner sur le territoire national doit être écarté sans que ce dernier puisse utilement faire valoir que Mayotte est devenu un département d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00150
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MARRAUD DES GROTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;11nc00150 ?
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