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04/08/2011 | FRANCE | N°11NC00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 11NC00028


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Koehl ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Koehl ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Koehl, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le du 22 juin 2010, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en s'appropriant les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à qui le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, a suffisamment motivé son arrêté du 9 août 2010 sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande notamment au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, ainsi qu'il a dit, par un avis en date du 22 juin 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun des certificats médicaux produits par le requérant et faisant état de la nécessité d'un suivi médical n'est susceptible de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, au demeurant confirmé à trois reprises postérieurement à la décision attaquée, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ; qu'ainsi, à supposer même qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A se borne à soutenir avoir noué de nombreuses attaches amicales et personnelles en France où il résiderait depuis 2000, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, son épouse et ses six enfants demeurent en Algérie et, d'autre part, le requérant a été reconduit à la frontière le 6 juin 2009 à la suite d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00028
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KOEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;11nc00028 ?
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