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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01297


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ayant son siège social 20 avenue du Stade de France à La Plaine St-Denis (93), par la SCP Champetier de Ribes - Spitzer ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme la somme de 3 562,59 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour celle-ci de sa contamination par le virus de l'

hépatite C, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ayant son siège social 20 avenue du Stade de France à La Plaine St-Denis (93), par la SCP Champetier de Ribes - Spitzer ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme la somme de 3 562,59 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour celle-ci de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 9 072,56 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre ladite somme de 3 562,59 euros à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), désormais substitué à lui ;

Il soutient que :

- l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 entraîne la substitution de l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG;

- il doit être mis hors de cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2010 et un mémoire enregistré le 23 février 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM ) par l'association Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la Cour de :

- mettre à sa charge la somme de 3 562,59 euros que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à Mme en réparation des préjudices que cette dernière a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

- laisser à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme que ce dernier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Il soutient que :

- il est substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en ce qui concerne le préjudice subi par les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

- il n'est pas substitué à EFS en ce qui concerne les débours des caisses de sécurité sociale ;

- aucune condamnation de ONIAM ne saurait intervenir au bénéfice des tiers payeurs dont les créances éventuelles viennent cependant en déduction des indemnisations mises à la charge de l'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, complété par un mémoire enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par Me Fort ; la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de rejeter la requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 9 072,56 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Il soutient que:

- la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C est d'origine transfusionnelle ;

- elle a justifié de ses débours;

- l'ONIAM n'a pas été substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG en ce qui concerne les droits des caisses de sécurité sociale;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui demande à la Cour de :

1°) condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 9 072,56 euros au titre de ses débours ainsi qu'une somme de 980 euros ;

2°) mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'indemnisation appartient désormais à l'ONIAM en tant qu'il se substitue à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, et non au titre de la solidarité nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour l'ONIAM ; l'ONIAM conclut à ce que soit mises à sa charge les sommes que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à Mme et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Il soutient que si, en principe, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie peuvent être mis à sa charge en tant qu'il est substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas que les frais dont elle demande le remboursement soient en lien avec la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2010, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser à Mme la somme de somme de 3 562,59 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour celle-ci de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 9 072,56 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la personne publique débitrice des indemnités :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures tendant à l 'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures concernées pour qu'il soit statué sur le recours de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et, d'autre part, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'ONIAM devait être substitué à ce dernier et considéré comme débiteur de l'obligation d'indemniser Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge l'indemnisation versée à et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du fait de la contamination transfusionnelle de l'intéressée par le virus de l'hépatite C ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy ainsi qu'à hauteur d'appel ; que cependant, eu égard aux conclusions des parties, seule reste en litige l'imputabilité des dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à hauteur de 9072,56 euros, dont le remboursement a été mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG par le jugement attaqué du 15 juin 2010 ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :

Considérant que, pour établir que la somme de 9072,56 euros dont elle demande le remboursement a été exposée pour Mme du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle produit une attestation d'un médecin conseil non chiffrée en date du 29 novembre 2007 dont il résulte que sont en lien avec ladite contamination une consultation de médecine générale en mai 2004, six consultations spécialisées de gastro-entérologue entre juin 2004 et janvier 2006, des analyses médicales entre mai 2004 et janvier 2006, des frais de pharmacie du 6 septembre 2004 au 15 février 2005 ; que cette attestation ne correspond cependant pas au décompte de frais par lequel la caisse primaire d'assurance maladie demande le remboursement de perte de gains professionnels actuels et de dépenses de santé du 30 août 2004 au 13 avril 2005 ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n'établit pas que la somme de 9072,56 euros dont elle demande le remboursement soit en lien avec la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C ; que, par suite, l'ONIAM est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge l'indemnisation due à Mme du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et à ce que ladite somme soit mise à la charge de l'ONIAM ; qu'en revanche, l'ONIAM est fondé à soutenir que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ONIAM, substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, versera à Mme la somme de 3 562,59 euros (trois mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante-neuf centimes) en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour celle-ci de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Article 2 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel.

Article 3 : Le jugement du 15 juin 2010 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à Mme Monique et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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