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04/07/2011 | FRANCE | N°10NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 10NC01425


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Gildas Rodatien A, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000328 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'a

rrêté du 28 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Meurthe-et-Moselle de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Gildas Rodatien A, demeurant au ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000328 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2009 ;

3°) d'enjoindre au Préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que le pli contenant l'arrêté attaqué a été adressé à son ancienne adresse alors qu'il avait informé les services préfectoraux de son changement d'adresse ;

- pour bénéficier d'un recours effectif, il faut qu'il ait pu avoir connaissance de la décision qui lui fait grief ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; que l'article R. 775-1 du code de justice administrative dispose : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a versé au dossier de première instance, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception adressés à ce dernier, 1 rue Edouard Lalo à Jarville-La-Malgrange (54140), et retournés le 19 juin 2009 à l'administration préfectorale revêtus des mentions non réclamé retour à l'envoyeur et avisé 30/05 Jarville , l'avis de réception faisant état d'une présentation le : 30/05/09 ;

Considérant que M. A n'établit pas avoir informé le préfet de Meurthe-et-Moselle d'un changement d'adresse ; que c'est par suite à bon droit que le pli contenant la notification de l'arrêté attaqué a été adressé au 1 rue Edouard Lalo à Jarville-La-Malgrange ; qu'il s'ensuit que l'arrêté attaqué a été régulièrement notifié à M. AAà cette adresse 30 mai 2009 ; que la lettre de notification contenant l'indication des voies et délais de recours et le requérant ne faisant état d'aucune circonstance de nature à interrompre le délai d'un mois qui lui était imparti, sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 15 février 2010 était tardive ; qu'elle devait ainsi être rejetée ;

Considérant que si M. A soutient que pour bénéficier d'un recours effectif il faut qu'il ait pu avoir connaissance de la décision qui lui fait grief, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AAn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Levi-Cyferman, avocate de M. A demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gildas Rodatien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01425
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-07-04;10nc01425 ?
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