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04/07/2011 | FRANCE | N°10NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 10NC00998


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour Mme Fatima-Zahra A, demeurant au ..., par Me Sottas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000491 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

l'arrêté en date du 11 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour Mme Fatima-Zahra A, demeurant au ..., par Me Sottas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000491 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2010 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Préfet de l'Aube de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en cas de retour au Maroc elle serait exposée à des risques pour sa vie dès lors que l'Imam de son village aurait lancé une fatwa à son encontre et que son frère l'aurait menacé de mort en cas de retour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, soutient qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, a suivi des formations et a travaillé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est en instance de divorce, sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident notamment ses parents et sa soeur et où elle-même a toujours vécu avant son entrée récente en France le 26 octobre 2008 afin de venir rejoindre son époux ; que si elle soutient que les membres de sa famille ne veulent plus la voir et l'auraient menacée en cas de retour au Maroc, elle ne l'établit pas ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle s'occupe de sa belle-mère dont l'état de santé nécessite la présence d'une tierce personne à son domicile, les pièces du dossier n'établissent cependant pas que l'état de santé de sa belle-mère nécessiterait l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie courante ni que ses enfants, qui résident en France, ne pourraient lui apporter cette assistance ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'à supposer que Mme A ait entendu soutenir, à l'encontre de la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour dans ce pays en raison des menaces proférées à son encontre par son frère et d'une fatwa lancée par l'imam de son village, elle n'établit pas par les documents produits la réalité des risques ainsi allégués ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima-Zahra A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00998
Numéro NOR : CETATEXT000024328727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-07-04;10nc00998 ?
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