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04/07/2011 | FRANCE | N°10NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 10NC00996


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. Hamlet A, demeurant au ..., par Me Zouaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001025 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2010 par laquelle le Préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il souti

ent que :

- il sollicitait seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour M. Hamlet A, demeurant au ..., par Me Zouaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001025 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2010 par laquelle le Préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- il sollicitait seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel alors que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'a pas encore été examinée par la Cour nationale du droit d'asile ;

- que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il a fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête le préfet a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire national et la décision fixant le pays de destination en date du 4 février 2010 dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que M. A soutient également devant la Cour qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour mais souhaitait seulement une autorisation provisoire de séjour durant l'attente de l'instruction de son dossier par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, les conclusions présentées par M. A contre la décision du 4 février 2010 sont devenues sans objet ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamlet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00996
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-07-04;10nc00996 ?
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