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04/07/2011 | FRANCE | N°10NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2011, 10NC00959


Vu I°), sous le n° 1000958, la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Mustafa A, demeurant au ..., par Me Zouaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001078 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le Préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

Il soutient que :

- il sollicitait seulement la délivrance d'une autor...

Vu I°), sous le n° 1000958, la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Mustafa A, demeurant au ..., par Me Zouaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001078 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le Préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que :

- il sollicitait seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel alors que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'a pas encore été examinée par la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II°), sous le n° 1000959, la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour Mme Alma A, demeurant au ..., par Me Zouaoui ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001078 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2010 par lequel le Préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- elle sollicitait seulement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel alors que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié n'a pas encore été examinée par la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 1000958 présentée pour M. A, et n° 1000959 présentée pour Mme A sont relatives à la situation de deux conjoints au regard de la législation relative au séjour des étrangers et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Moselle :

Considérant qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'après notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, refusant à M. et Mme A le bénéfice de la qualité de réfugié, il appartenait au préfet d'apprécier si les intéressés pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement opposer un refus de titre de séjour à M. et Mme A à la suite de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si les intéressés entendaient obtenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur leurs recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il leur appartenait, si ils s'y croyaient fondés, de contester la décision du préfet refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et transmettant leurs demandes à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ;

Considérant que M. et Mme A qui se bornent à faire état de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne justifient pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant leur admission exceptionnelle au séjour ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et Mme Alma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00958,10NC00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00959
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-07-04;10nc00959 ?
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