Vu, I, sous le n° 11NC00532, la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour Mme Servete SAHITI épouse A, demeurant ..., par Me Rudloff ; Mme SAHITI épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100793 en date du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il ne contient aucun délai de départ volontaire au moins égal à sept jours ;
- en faisant application des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est incompatible avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est privé du droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu, II, sous le n°11NC00585, la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour Mme Servete SAHITI épouse A, demeurant ..., par Me Rudloff ; Mme SAHITI épouse A demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé, rendu le 18 février 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Vu, le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2011, présenté pour Mme SAHITI épouse A, par Me Rudloff, qui conclut au maintien de ses conclusions ;
Vu la décision du 23 mai 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant l'aide juridictionnelle provisoire à Mme Servete SAHITI épouse A pour la présente instance ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision en date du 3 juin 2011 postérieure à l'introduction du recours, le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la requête de Mme SAHITI épouse A est devenue sans objet ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par Mme SAHITI épouse A contre ce même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par décision du 23 mai 2011, le président de la Cour admet Mme SAHITI épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocat de Mme SAHITI épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme SAHITI épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de Mme SAHITI épouse A.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme SAHITI épouse A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rudloff, avocat de Mme SAHITI épouse A, une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme SAHITI épouse A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) sera versée à Mme SAHITI épouse A.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Servete SAHITI épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NC00532, 11NC00585