Vu, I, sous le n° 11NC00531, la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour M. Afrim A, demeurant ..., par Me Rudloff ; M. A demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 1100787 en date du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 11NC00586, la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Afrim A, demeurant ..., par Me Rudloff ; M. A demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé, rendu le 18 février 2011 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Vu, le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2011, présenté pour M. Afrim A, par Me Rudloff, qui conclut au maintien de ses conclusions ;
Vu la décision du 23 mai 2011 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant l'aide juridictionnelle provisoire à M. Afrim A pour la présente instance ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision en date du 3 juin 2011 postérieure à l'introduction du recours, le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la requête de M. A est devenue sans objet ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A contre ce même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, par décision du 23 mai 2011, le président de la Cour admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. A.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rudloff, avocat de M. A, une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros (mille euros) sera versée à M. A.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Afrim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NC00531, 11NC00586