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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00522

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 juin 2011, 11NC00522


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100761 en date du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 14 février 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Suvada A et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU HAUT-RHIN de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois suivant la noti

fication du jugement ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de recond...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100761 en date du 18 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 14 février 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Suvada A et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU HAUT-RHIN de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle A et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de Mlle A le 14 février 2011 ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne saurait porter une atteinte suffisamment grave à la situation de Mlle A pour l'entacher d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée tient des propos contradictoires sur la réalité des liens familiaux qu'elle entretiendrait en France notamment avec son supposé concubin français qui a reconnu sa fille trois jours après la notification de l'arrêté litigieux et ne justifie pas contribuer à son entretien ou à son éducation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité monténégrine, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2009, selon ses dires, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire notifiée le 29 décembre 2010 à laquelle elle n'a pas déféré ; que si Mlle A fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis deux ans avec M. Roger Strittmatter, ressortissant français présenté comme le père de sa fille née le 22 août 2010 à Colmar, de telles déclarations sont contredites par son procès-verbal d'audition du 14 février 2011 dans lequel elle affirme être séparée de son compagnon français depuis un an et être sans nouvelle d'un autre homme qui serait le père de sa fille ; que Mlle A ne saurait démontrer la réalité de la communauté de vie avec M. Strittmatter au moyen d'un contrat de bail mentionnant le seul nom de son présumé concubin dont il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à l'entretien ou à l'éducation de sa fille ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. Strittmatter a reconnu l'enfant de Mlle A le 17 février 2011, soit trois jours après la notification de l'arrêté litigieux ; que contrairement à ce qu'affirme Mlle A, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille ; que, par ailleurs, Mlle A n'est pas dépourvue de toute attache familiale au Monténégro où vit selon ses dires son oncle et où elle a elle-même vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à ses 23 ans ; qu'ainsi, la décision par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN ordonne la reconduite à la frontière de Mlle A en se fondant notamment sur l'absence de constitution d'une vie privée et stable sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur de fait au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de fait pour annuler la décision du 14 février 2011 par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière Mlle A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle A soutient qu'en raison des risques de persécution qu'elle encourt en cas de retour en Monténégro eu égard à son origine rom, la décision ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 précité, ce moyen est inopérant, ladite décision n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 14 février 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU HAUT-RHIN de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Suvada A, et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse.

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N°11NC00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00522
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00522 ?
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