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30/06/2011 | FRANCE | N°11NC00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 juin 2011, 11NC00467


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101102 en date du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 2 mars 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tekin A et fixant le pays de destination et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à co

mpter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des conc...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101102 en date du 8 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 2 mars 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tekin A et fixant le pays de destination et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A ;

Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que :

- l'arrêté litigieux, qui prend en considération les éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'affirme le jugement, il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A qui n'établit pas l'existence d'une relation caractérisée par l'ancienneté, l'intensité ou la stabilité avec Mlle Anaki, ressortissante française enceinte de ses oeuvres avec qui il n'est marié que depuis moins de deux semaines à la date de l'arrêté litigieux ;

- il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour M. A de justifier faire l'objet de menaces graves et personnelles qui pèseraient sur sa vie en cas de retour en Turquie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en mai 2003, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 23 septembre 2004, à laquelle il n'a pas déféré ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec Mlle Anaki, ressortissante française enceinte de ses oeuvres, il n'établit ni l'ancienneté ni la réalité de leur communauté de vie ; que M. A et Mlle Anaki ne sont mariés que depuis le 12 février 2011 ; que, par ailleurs, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent selon ses dires ses parents, ses frères et ses soeurs et où il a lui-même vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à ses 20 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les décisions par lesquelles le PREFET DU BAS-RHIN ordonne la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixe le pays de destination ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale pour annuler les décisions du 2 mars 2011 par lesquelles le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière M. A et a fixé le pays de destination ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'arrêté en date du 2 mars 2011 du PREFET DU BAS-RHIN comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne saurait retourner en Turquie où il serait astreint à accomplir son service militaire obligatoire et à utiliser la force contre ses concitoyens kurdes, il n'établit pas un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 précité ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A sera reconduit à destination soit du pays dont il a la nationalité, soit de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé son arrêté du 2 mars 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination et, d'autre part, a enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tekin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.

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N°11NC00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00467
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;11nc00467 ?
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