Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n°102133 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marius A ;
Il soutient que le premier juge a manifestement méconnu les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que M. A séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire français à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé, qui faisait alors l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre le 6 mai 2009 pour des faits de vol aggravé avec récidive, a été interpelé puis écroué le 3 février 2010 alors qu'il venait d'entrer sur le territoire français, ainsi que M. A l'a confirmé lui-même lors de l'audience de première instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité administrative ne peut légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger qui a constitué une menace pour l'ordre public pendant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé que pendant cette même période ;
Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant roumain, a été placé en détention provisoire le 3 février 2010 pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France et qu'il a été condamné, le 6 juillet 2010, par le tribunal de grande instance de Reims à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE du 18 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été pris au moins neuf mois après l'entrée en France de l'intéressé, soit au-delà de la période mentionnée au 8° du II de l'article L. 511-1 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 18 novembre 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MARNE, à M. Marius A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10NC01956