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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 30 juin 2011, 10NC01956


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n°102133 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marius A ;

Il soutient que le premier juge a manifestement méconnu les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que M. A séjo

urnait depuis plus de trois mois sur le territoire français à la date de l'...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n°102133 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marius A ;

Il soutient que le premier juge a manifestement méconnu les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que M. A séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire français à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé, qui faisait alors l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre le 6 mai 2009 pour des faits de vol aggravé avec récidive, a été interpelé puis écroué le 3 février 2010 alors qu'il venait d'entrer sur le territoire français, ainsi que M. A l'a confirmé lui-même lors de l'audience de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) / 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'en application de ces dispositions, l'autorité administrative ne peut légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger qui a constitué une menace pour l'ordre public pendant la période de trois mois à compter de l'entrée en France de l'intéressé que pendant cette même période ;

Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant roumain, a été placé en détention provisoire le 3 février 2010 pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France et qu'il a été condamné, le 6 juillet 2010, par le tribunal de grande instance de Reims à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE LA MARNE du 18 novembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été pris au moins neuf mois après l'entrée en France de l'intéressé, soit au-delà de la période mentionnée au 8° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 18 novembre 2010 par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MARNE, à M. Marius A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 10NC01956
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. FERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01956 ?
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