Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour la SAS DS SMITH KAYSERSBERG, dont le siège est à Kunheim (68320), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Hunzinger ;
La SAS DS SMITH KAYSERSBERG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902853 du 6 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif avait implicitement admis dans un jugement précédent du 17 février 2009 que les faits reprochés à M. A étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
- les faits reprochés sont en effet d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
- la demande d'autorisation de licenciement est sans lien avec les mandats détenus par M. A ;
- l'inspecteur du travail l'a confirmé en relevant qu'aucun motif d'intérêt général ne permettait de refuser l'autorisation de licenciement ;
- la Cour l'a d'ailleurs clairement constaté dans son arrêt du 5 juillet 2010 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour M. A par Me Courtin-Rosenblieh, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'inspecteur du travail n'a pas recherché si les faits allégués étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et n'a pas examiné l'existence d'un lien avec ses mandats représentatifs du personnel ;
- les faits de dépassement de 5 heures de crédit d'heures relèvent d'une simple erreur et ne peuvent justifier une autorisation de licenciement ;
- les faits d'utilisation prétendument frauduleuse d'heures de délégation ont fait l'objet d'utilisation de procédés déloyaux de la part de l'employeur ;
- la demande de licenciement est en lien avec ses mandats représentatifs du personnel ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut à l'annulation de la décision du 20 avril 2009 ;
Il soutient qu'il se réfère à son mémoire produit devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Hunzinger, avocat de la SAS DS SMITH KAYSERSBERG, et de M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour prendre la décision du 20 avril 2009 autorisant le licenciement de M. A, l'inspecteur du travail n'a pas vérifié si ce licenciement était en rapport avec les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise détenus par l'intéressé ; qu'à cet égard, la mention dans la décision en litige selon laquelle aucun motif d'intérêt général ne permettait de refuser l'autorisation de licenciement ne saurait couvrir le défaut de vérification par l'autorité administrative de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ; que, de même, la circonstance qu'à l'occasion d'une précédente d'autorisation de licenciement portant sur des faits similaires, la Cour de céans avait estimé que la demande formulée par l'employeur était sans lien avec les mandats détenus par M. A, ne dispensait pas l'inspecteur du travail d'exercer son contrôle avant de prendre sa décision distincte du 20 avril 2009 ; que l'inspecteur du travail a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence, sans que la SAS DS SMITH KAYSERSBERG puisse utilement se prévaloir de la gravité des faits reprochés à M. A ou de l'absence de lien effectif avec les mandats détenus par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DS SMITH KAYSERSBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAS DS SMITH KAYSERSBERG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la SAS DS SMITH KAYSERSBERG une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS DS SMITH KAYSERSBERG est rejetée.
Article 2 : La SAS DS SMITH KAYSERSBERG versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DS SMITH KAYSERSBERG, à M. Mario A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 10NC01461