Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Terryn, Aitali, Robert, Mordefroy ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701720 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Vernoy-les-Montbéliard à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'écoulement sur son terrain des eaux provenant d'une tranchée creusée sur une parcelle appartenant à la commune et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'effectuer les travaux de modification du tracé de cette tranchée ;
2°) de condamner la commune du Vernoy-les-Montbéliard à lui verser la somme de 1 250 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune du Vernoy-Les-Montbéliard d'effectuer les travaux de modification du tracé de la tranchée ;
4°) de mettre à la charge de commune du Vernoy-les-Montbéliard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement devra être confirmé sur le principe de la responsabilité sans faute de la commune ;
- il justifie de la réalité de son préjudice, qui répond à la condition d'anormalité ;
- la condamnation de la commune implique nécessairement que celle-ci modifie le trajet de la tranchée litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la commune du Vernoy-les-Montbéliard, représentée par Me Saïah, qui conclut :
1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité sans faute ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la tranchée en cause, destinée à réparer les préjudices des riverains du fait des travaux réalisés par Réseau Ferré de France, ne peut être qualifiée d'ouvrage public ;
- subsidiairement, le préjudice invoqué n'est ni spécial, ni anormal ;
Vu l'ordonnance du 10 mai 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 27 mai 2011 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur la responsabilité de la commune du Vernoy-les-Montbéliard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A demande la réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'écoulement sur son terrain situé en contrebas d'une colline et qu'il impute à la présence d'une tranchée d'une quinzaine de mètres de longueur, creusée en 2005 sur la parcelle voisine appartenant à la commune du Vernoy-les-Montbéliard ; que, toutefois, le préjudice invoqué se limite à l'écoulement d'eaux de ruissellement provenant de l'amont desdites parcelles et aboutissant par fortes pluies à l'inondation de la partie basse de la parcelle du requérant sur une centaine de mètres carrés ; qu'ainsi, ce préjudice ne présente pas un caractère anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation en sa qualité de tiers vis-à-vis de cet ouvrage public qui, au demeurant, a été prolongé après 2007 afin de réduire les écoulements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Vernoy-les-Montbéliard ;
Sur le recours incident de la commune du Vernoy-les-Montbéliard :
Considérant que la commune intimée est sans intérêt pour poursuivre l'annulation partielle d'un jugement qui a rejeté intégralement les conclusions à fin d'indemnité présentées par le demandeur, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges pour écarter la demande ; que le recours incident de la commune du Vernoy-les-Montbéliard doit donc être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune du Vernoy-les-Montbéliard qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune du Vernoy-les-Montbéliard au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et le recours incident de la commune du Vernoy-les-Montbéliard sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Vernoy-les-Montbéliard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et à la commune du Vernoy-les-Montbéliard.
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N° 10NC01175