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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01175


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Terryn, Aitali, Robert, Mordefroy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701720 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Vernoy-les-Montbéliard à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'écoulement sur son terrain des eaux provenant d'une tranchée creusée sur une parcelle apparte

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Terryn, Aitali, Robert, Mordefroy ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701720 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune du Vernoy-les-Montbéliard à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'écoulement sur son terrain des eaux provenant d'une tranchée creusée sur une parcelle appartenant à la commune et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'effectuer les travaux de modification du tracé de cette tranchée ;

2°) de condamner la commune du Vernoy-les-Montbéliard à lui verser la somme de 1 250 euros ;

3°) d'enjoindre à la commune du Vernoy-Les-Montbéliard d'effectuer les travaux de modification du tracé de la tranchée ;

4°) de mettre à la charge de commune du Vernoy-les-Montbéliard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement devra être confirmé sur le principe de la responsabilité sans faute de la commune ;

- il justifie de la réalité de son préjudice, qui répond à la condition d'anormalité ;

- la condamnation de la commune implique nécessairement que celle-ci modifie le trajet de la tranchée litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la commune du Vernoy-les-Montbéliard, représentée par Me Saïah, qui conclut :

1°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité sans faute ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la tranchée en cause, destinée à réparer les préjudices des riverains du fait des travaux réalisés par Réseau Ferré de France, ne peut être qualifiée d'ouvrage public ;

- subsidiairement, le préjudice invoqué n'est ni spécial, ni anormal ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 27 mai 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la commune du Vernoy-les-Montbéliard :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A demande la réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'écoulement sur son terrain situé en contrebas d'une colline et qu'il impute à la présence d'une tranchée d'une quinzaine de mètres de longueur, creusée en 2005 sur la parcelle voisine appartenant à la commune du Vernoy-les-Montbéliard ; que, toutefois, le préjudice invoqué se limite à l'écoulement d'eaux de ruissellement provenant de l'amont desdites parcelles et aboutissant par fortes pluies à l'inondation de la partie basse de la parcelle du requérant sur une centaine de mètres carrés ; qu'ainsi, ce préjudice ne présente pas un caractère anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation en sa qualité de tiers vis-à-vis de cet ouvrage public qui, au demeurant, a été prolongé après 2007 afin de réduire les écoulements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Vernoy-les-Montbéliard ;

Sur le recours incident de la commune du Vernoy-les-Montbéliard :

Considérant que la commune intimée est sans intérêt pour poursuivre l'annulation partielle d'un jugement qui a rejeté intégralement les conclusions à fin d'indemnité présentées par le demandeur, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges pour écarter la demande ; que le recours incident de la commune du Vernoy-les-Montbéliard doit donc être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune du Vernoy-les-Montbéliard qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune du Vernoy-les-Montbéliard au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et le recours incident de la commune du Vernoy-les-Montbéliard sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Vernoy-les-Montbéliard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et à la commune du Vernoy-les-Montbéliard.

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N° 10NC01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01175
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère spécial et anormal du préjudice - Absence de caractère anormal.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Existence de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP TERRYN AITALI ROBERT MORDEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01175 ?
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