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23/06/2011 | FRANCE | N°10NC00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 10NC00693


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 mars 2011, présentée pour la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, dont le siège est 2, patio de la Pyramide à Puteaux (92800), représentée par Me Leloup, avocat ;

La SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602505 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a

té assujettie au titre des années 1999, et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 mars 2011, présentée pour la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, dont le siège est 2, patio de la Pyramide à Puteaux (92800), représentée par Me Leloup, avocat ;

La SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602505 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de quinze euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE soutient que :

- la redevance de 25 % qu'elle a versée à la société hongroise WSI KFT est déductible de son résultat imposable et ne fait pas double-emploi avec la somme de 610 000 francs suisses (386 929 euros) qui a été versée à la société suisse Edfor Holding AG en contrepartie du droit d'utiliser le savoir-faire et la marque WSI en France dès lors qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a fait usage des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts qui doivent être déclarées inconventionnelles au regard des dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette convention ;

- le Tribunal s'est livré à une appréciation erronée des faits et de la convention du 8 janvier 1998 passée entre la société et la société suisse Edfor Holding AG ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2010 et le 24 mai 2011 présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge de l'imposition litigieuse et que les conclusions de la société EPMF sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 70 825 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Simon, avocat de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête au regard du quantum des impositions en litige :

Considérant que dans le cadre de sa réclamation initiale du 8 novembre 2005 puis dans les conclusions de sa demande adressée au Tribunal administratif de Strasbourg, la Société EMPF a demandé la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie pour un montant de 70 820 euros ; que dans ces conditions, les conclusions de sa requête d'appel qui tendent à obtenir le dégrèvement d'une somme de 148 017 euros, excèdent, à concurrence de 77 192 euros, le montant du dégrèvement de 70 820 euros qui avait été demandé tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que dans ses conclusions de première instance ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à concurrence de 77 192 euros, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : Les intérêts .... ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au contribuable, dans tous les cas, de justifier du principe de la déductibilité des charges comme de la réalité de la prestation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon un protocole de vente de licence en France en date du 8 janvier 1998, la Société EPMF a acquis sur la société suisse Edfor Holding A.G. les droits exclusifs d'utiliser sur l'ensemble du territoire français, hors zone parisienne, la marque Wall street institut , propriété de la société hongroise Wall Street Institute KFT, ainsi que les droits d'exploitation de la méthode d'enseignement et de formation qui y est attachée ; que cette convention fait obligation à la Société EPMF, d'une part, de payer une somme de 610 000 francs suisses à la société suisse Edfor Holding AG au titre du prix de cession des droits et, d'autre part, en sa qualité de franchisé principal en France , de verser au franchiseur, Wall Street Institute KFT, une somme correspondant à 25% de toutes les sommes qu'elle perçoit elle-même de tous les franchisés de France ( sous-franchisés ) pour l'utilisation du savoir faire et de la marque, étant précisé que le prix d'achat susmentionné de 610 000 francs suisses est exclusif de toute rémunération en faveur du franchiseur principal ; que l'acquisition de l'exclusivité des droits sur la marque et le savoir-faire constitue une opération distincte de l'obligation contractuelle pour la Société EPMF, en sa qualité de franchisé principal en France, de reverser à son franchiseur hongrois, 25 % de toutes les recettes recouvrées par elle sur ses clients français sous franchisés en contrepartie de son droit exclusif de commercialiser le savoir faire et la marque ; que dans ces conditions, la Société EPMF rapporte la preuve de la réalité et de la déductibilité des charges qu'elle a supportées à raison des reversements susmentionnés en faveur de la société hongroise Wall Street Institute KFT, correspondant à 25 % des sommes qui lui ont été versées par les sous-franchisés de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société EPMF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et qu'elle est en droit de bénéficier, dans la limite d'un dégrèvement total de 70 820 euros, de la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Société EPMF de la somme de quinze euros qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602505 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1999 et 2000 dans la limite d'un montant total de 70 820 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE une somme de quinze euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00693
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-23;10nc00693 ?
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