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23/06/2011 | FRANCE | N°09NC01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09NC01042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Me Reichert, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702165 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennen

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- que sous peine de rendre impossible toute défense pour un contribuable dont les compte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ..., par Me Reichert, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702165 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent :

- que sous peine de rendre impossible toute défense pour un contribuable dont les comptes privés sont contrôlés et qui n'est pas obligé de tenir une comptabilité, il convient de prendre en compte les attestations qu'ils ont produites, en ce qui concerne les prêts de proches et les autres versements en espèces faits par des tiers, qui sont des originaux, sont claires et ont été effectuées aux fins d'être produites en justice ;

- que les paragraphes n° 1 et 7 de la documentation administrative 130-1221 du 30 avril 1996 admettent les attestations écrites et prévoient que le service ne peut opposer en cours d'instance l'irrecevabilité à des attestations au motif qu'elles constituent une preuve testimoniale ;

- qu'en ce qui concerne les pénalités, il résulte des explications qu'ils ont données ainsi que du fait que les rappels ne portent que sur une année sur les trois vérifiées, qu'ils ne sont pas de mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que M. et Mme A, régulièrement taxés d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ce qu'ils ne contestent pas, font état, en premier lieu, pour justifier de différentes sommes versées en espèces et enregistrées au crédit de leurs comptes bancaires en 2003, de prêts consentis par des proches ; que, cependant, en se bornant à produire des attestations émanant des intéressés, peu précises, établies postérieurement aux contrôles de l'administration et non accompagnées d'éléments, tels que justificatifs bancaires permettant d'en vérifier l'exactitude et d'indications sur les modalités de remboursements, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'en second lieu, pour justifier d'autres montants figurant également au crédit de leurs comptes bancaires au cours de la même année, M. et Mme A font valoir qu'ils proviennent d'économies résultant de sommes reçues par M. A à la suite d'un partage d'argent liquide effectué à la fin de l'année 2001 et de versements effectués par les invités à leur mariage ; que, toutefois, les intéressés ne produisent que des attestations non circonstanciées, postérieures aux faits et non assorties de justifications ; qu'ainsi, ils n'apportent pas davantage la preuve de l'origine de ces crédits, ni de ce qu'ils en disposaient au 1er janvier 2003, avant la période en litige ; qu'en conséquence, ils n'établissent pas l'exagération des impositions contestées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des revenus non déclarés par M. et Mme A, de la nature et de la répétition des versements en espèces d'origine inconnue, de l'absence de précisions et de justifications apportées par les intéressés, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01042
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP CONREAU REICHERT CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-23;09nc01042 ?
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