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20/06/2011 | FRANCE | N°11NC00343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 11NC00343


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Fanny A, demeurant ..., par Me Sée, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1005745 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Mme A soutient que le recours préalable

obligatoire ayant été exercé, la demande présentée devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Fanny A, demeurant ..., par Me Sée, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1005745 du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2010 de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin rejetant sa demande de remise gracieuse de la dette résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Mme A soutient que le recours préalable obligatoire ayant été exercé, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg était recevable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2011, présenté pour le département du Haut-Rhin représenté par le président du conseil général par Me Petit, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de mille euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a notifié à Mme A un trop-perçu de revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté le 5 octobre 2010 un recours administratif contre cette décision au président du conseil général même si elle a adressé ce recours directement à la caisse d'allocations familiales comme le lui suggérait l'indication des voies de recours figurant sur la décision contestée; que, par deux décisions en date du 17 novembre 2010, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante; que les décisions litigieuses en date du 17 novembre 2010 ayant été prises à la suite d'un recours administratif préalable adressé au président du conseil général, il n'était pas nécessaire que Mme A présente un nouveau recours préalable ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de ces décisions comme étant manifestement irrecevable; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fanny A et au département du Haut-Rhin.

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11NC00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00343
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;11nc00343 ?
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