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20/06/2011 | FRANCE | N°11NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 11NC00270


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Artyom A, demeurant ... par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0801988/0802265 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes qu'il avait présentées ;

2°) d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 1er juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées la somm

e de 1 500 € à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi d...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Artyom A, demeurant ... par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0801988/0802265 en date du 14 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes qu'il avait présentées ;

2°) d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 1er juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées la somme de 1 500 € à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :- les demandes présentées devant le Tribunal administratif devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 1er juillet 2008 ;

- son état de santé ne lui permet pas d'être orienté professionnellement ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu, en date du 19 novembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision dispensant cette affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

Considérant qu'à supposer qu'en demandant que la décision du 1er juillet 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées soit ajoutée à son dossier, M. A puisse être regardé comme ayant sollicité l'annulation de cette décision, il est constant que contrairement à ce qu'il soutient en appel, il n'a invoqué aucun moyen à l'appui de ses demandes mais s'est borné à faire valoir que si elles étaient tardives, c'est parce que ni son état de santé ni son niveau d'intégration et de compréhension de la langue française ne lui ont permis d'accomplir les démarches administratives en temps utile ; que, par suite, ses demandes qui ne comportaient aucun moyen étaient manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Artyom A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle.

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11NC00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00270
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;11nc00270 ?
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