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20/06/2011 | FRANCE | N°10NC02017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2011, 10NC02017


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Maryline A, demeurant ..., par Me Mauclair, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900963 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 par laquelle le président du Conseil Général de l'Aube lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à la condamnation du département de l'Aube à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financier

s et moraux subis, et celle de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Maryline A, demeurant ..., par Me Mauclair, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900963 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 par laquelle le président du Conseil Général de l'Aube lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, à la condamnation du département de l'Aube à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, et celle de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au président du Conseil Général de l'Aube de restituer l'agrément qui lui avait été accordé en qualité d'assistante maternelle avec effet au 27 novembre 2008 ;

4°) de condamner le département de l'Aube à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de retrait qui méconnait le principe de la présomption d'innocence est entachée d'erreur de droit ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2011 présenté pour le département de l'Aube représenté par le président du conseil général par la SCP Colomes-Mathieu, avocats qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mai 2011 présenté pour le département de l'Aube ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2011:

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Colomes, avocat du département de l'Aube ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; (...) ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une

commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice de la crèche de Saint-Julien-les-Villas a informé le service de protection maternelle et infantile des agissements dont s'est plainte à plusieurs reprises une petite fille âgée de 2 ans et demi accueillie au domicile de Mme A, laissant supposer qu'elle aurait été victime d'attouchements sexuels de la part du fils de Mme A ; que parallèlement les parents de l'enfant ont déposé plainte auprès du Procureur de la République ; que les propos de l'enfant ont été jugés crédibles par la brigade des mineurs compte tenu des conclusions de l'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de l'enquête pénale ; qu'ainsi, en procédant au retrait de l'agrément de Mme A, compte-tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision, relatifs aux risques que l'entourage immédiat de l'assistante maternelle faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis, le président du conseil général de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que la procédure pénale engagée n'a entraîné aucune poursuite à l'encontre du fils de Mme A ;

Considérant, qu'en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision portant retrait de son agrément a méconnu la présomption d'innocence ;

Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 du président du conseil général de l'Aube ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnité de la requête ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Aube, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryline A et département de l'Aube.

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10NC02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC02017
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-03-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Placement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-20;10nc02017 ?
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