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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01691


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour Mlle Catherine A, ..., par Me Vauthier ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902381-0903283 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler, d'une part, la décision en date du 17 mars 2009 par laquelle le président du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 18 mai 2009 et, d'autre part, l'arrêté en date du 17 mai 2009 par lequel

le président du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et enviro...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour Mlle Catherine A, ..., par Me Vauthier ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902381-0903283 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler, d'une part, la décision en date du 17 mars 2009 par laquelle le président du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 18 mai 2009 et, d'autre part, l'arrêté en date du 17 mai 2009 par lequel le président du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs l'a radiée des effectifs dudit syndicat et a fixé le montant de son indemnité de licenciement ;

2°) d'annuler les décision des 17 mars et 17 mai 2009 ;

3°) de tirer les conséquences de droit de ces annulations ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le président du syndicat intercommunal n'était pas compétent pour signer les décisions litigieuses ; le syndicat intercommunal n'a pas produit la délibération, régulièrement publiée, ayant désigné M. Perrin en qualité de président ;

- l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a été méconnu, dès lors que son licenciement n'a pas été prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ; le conseil de discipline n'a pas été saisi ; aucun rapport n'a été réalisé sur les faits qui lui sont reprochés ; elle n'a pas pu faire valoir ses observation, ni faire entendre des témoins ;

- la décision de la licencier n'est pas motivée en fait, dès lors que son employeur ne démontre pas que ses objectifs étaient réalistes et compatibles avec ses fonctions et qualification et qu'elle disposait de moyens suffisants pour effectuer ses tâches ;

- son licenciement est entaché d'une erreur d'appréciation de ses aptitudes professionnelles : elle exerce son métier depuis dix ans et n'a jamais reçu d'avertissement sur sa manière de servir ;

- elle a droit à une indemnité pour compenser ses pertes de revenus durant la période d'éviction et réparer ses troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour le syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs, par Me Marchessou, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mlle A une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen d'appel, ni de conclusions dirigées contre le jugement, dont elle ne demande pas l'annulation ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2011, présentée pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour le syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011:

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Vauthier, avocat de Mlle A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le président du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs n'était pas compétent pour signer les décisions litigieuses ; que le syndicat intercommunal a produit la délibération en date du 16 avril 2008, extraite du registre des délibérations du conseil syndical, nommant M. Perrin à la présidence dudit syndicat ; que l'inscription de la délibération audit registre est suffisante à la rendre opposable aux tiers, sans qu'il soit besoin d'une publication ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 42 du décret susvisé n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ; qu'il est constant que l'entretien prévu à l'article précité est intervenu en l'espèce le 6 mars 2009 ; que la lettre de convocation à cet entretien informe l'intéressée de son droit d'accès et de communication de son dossier, ainsi que son droit à se faire assister ; que Mlle A, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée souscrit le 31 décembre 2008, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, applicables aux seuls agents titulaires de la fonction publique territoriale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de saisine du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mlle A tirés, d'une part de ce que la décision de la licencier ne serait pas motivée en fait, d'autre part de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses aptitudes professionnelles ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A une somme à verser au syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Catherine A et au syndicat intercommunal scolaire de Sainte-Barbe et environs.

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10NC01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01691
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Agents communaux (voir Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01691 ?
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