Vu la décision en date du 23 juillet 2010, enregistrée le 23 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 10NC01468, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06NC00243 du 11 mai 2009 de la Cour de céans et lui a renvoyé l'affaire pour réexamen de la requête présentée pour A, ..., par Me Joubert, tendant à annuler, d'une part le jugement n° 0200588 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a supprimé toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour 2001, et, d'autre part, la décision préfectorale du 15 mars 2002 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande désormais à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'attribution de l'aide est liée à l'exploitation, et non à la propriété des surfaces en cause ;
- il est le seul exploitant des terres concernées depuis 1978, sans interruption ;
- les décisions judiciaires de résiliation de bail et d'expulsion, qui n'étaient pas encore mises en oeuvre au titre de la campagne 2001, n'ont pas été exécutées ;
Vu le courrier, enregistré le 11 mai 2011, par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire déclare qu'il se réfère au mémoire déjà présenté devant la Cour le 15 avril 2009 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011:
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Demarest pour Me Joubert, avocat de M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 : 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2. (... ) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 2 - Pour pouvoir bénéficier du paiement compensatoire un producteur doit, au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause : - avoir mis la semence en terre, - avoir introduit une demande. 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1. L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 de la Commission, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (...) / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées des règlements communautaires applicables en matière de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ni d'aucun autre texte communautaire que l'octroi des aides instituées par ces règlements serait subordonné à d'autres conditions que celles relatives à l'exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée et au dépôt, dans les délais prévus, d'une demande ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Marne n'était pas fondé à refuser à M. A le versement compensatoire qu'il sollicitait au titre de la campagne 2001, au seul motif que l'intéressé ne disposait plus d'aucun droit ni titre à exploiter les parcelles appartenant à M. et Mme Crevisy et à la société Groupama Grand Est, pour une superficie de 147 ha, dès lors qu'il avait été déchu du droit de s'y maintenir et d'en poursuivre l'exploitation par jugements définitifs rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Langres les 24 novembre 1995, 3 avril 1996, 21 février 1997, confirmés par arrêts de la Cour d'appel de Dijon des 14 janvier et 9 octobre 1997 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation de M. Besset en date du 2 février 2006, indiquant que le requérant a poursuivi l'exploitation des parcelles appartenant aux époux Crevisy en dépit de son expulsion desdites parcelles, ainsi que d'une attestation en date du 6 février 2006 de Mme Coeurdassier, maire de la commune de Provenchères-sur-Meuse, indiquant que le requérant a exploiter sans discontinuer, depuis 1978, la totalité des 320 hectares pris en location et comprenant les parcelles appartenant aux époux Crevisy et à la société Groupama Grand Est, que M. A s'est maintenu, au cours de l'année 2001, sur les terres en cause et a poursuivi leur exploitation ; que la lettre adressée le 4 août 2001 par l'entreprise Graglia à M.A concernant l'installation d'une fosse à lisier établit également l'exploitation effective des terres litigieuses par l'intéressé au titre de l'année 2001;qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Marne n'était pas fondé à lui supprimer toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0200588 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La décision du 15 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a supprimé à M. A toute aide aux surfaces cultivées et au cheptel pour 2001 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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