Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2011, présentée pour Melle Nadia A, ..., par Me Labelle ; Melle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800399 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du centre communal de lui renouveler son contrat d'agent des services techniques ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Cormontreuil une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- son engagement par contrats à durée déterminée sur un emploi permanent méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 30 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté pour le centre communal d'action sociale de Cormontreuil par la Selarl Pelletier Freyhuber et associés ; le centre communal d'action sociale de Cormontreuil conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Melle A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a pas commis de faute et que sa responsabilité n'est pas engagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant que Melle A soutient qu'elle a été recrutée irrégulièrement par le centre communal d'action sociale de Cormontreuil en qualité d'agent non titulaire par contrat à durée déterminée pour occuper un emploi permanent, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la requérante, qui a été recrutée par contrat à durée déterminée le 30 octobre 1999 en qualité d'agent d'entretien remplaçante à la maison de retraite du Bord de Vesle à Reims, et a bénéficié de renouvellements discontinus de ce contrat jusqu'à l'année 2006, ne conteste cependant pas avoir été engagée pour remplacer des agents titulaires momentanément indisponibles pour congés de maladie ; que, par suite, le centre communal d'action sociale de Cormontreuil n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en recrutant Melle A par contrat à durée déterminée ; qu'au surplus, la requérante ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à réparer les préjudices qu'elle estime subir du fait du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Cormontreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Melle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Melle A la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Cormontreuil au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Cormontreuil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Nadia A et au centre communal d'action sociale de Cormontreuil.
''
''
''
''
3
N° 10NC01338