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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01205


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Dominique A, ..., par Me Cazin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801666 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Charleville-Mézières à lui verser, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au terme de sa carrière, la somme de 270,04 euros par mois au titre de la nouvelle bonification indiciaire, la somme de 598,90 euros par mois au titre de la prime de responsabilité, la somme de 85

1,59 euros par mois au titre de la prime de rendement, la somme de 905,23 e...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Dominique A, ..., par Me Cazin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801666 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Charleville-Mézières à lui verser, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au terme de sa carrière, la somme de 270,04 euros par mois au titre de la nouvelle bonification indiciaire, la somme de 598,90 euros par mois au titre de la prime de responsabilité, la somme de 851,59 euros par mois au titre de la prime de rendement, la somme de 905,23 euros par mois au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la somme de 40 000 euros à titre de réparation de ses préjudices moraux ;

2°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser ces indemnités, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des moyens de la requête, de défauts de réponse aux moyens et, à tout le moins, d'un défaut de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreurs de droit ;

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée à raison des mesures d'organisation du service constituant une mise à l'écart manifeste de l'agent, du caractère inconsistant de missions qui lui ont été imposées, de la méconnaissance de la position de l'agent placé en surnombre à raison de l'attribution de missions pour un an à temps complet, de la méconnaissance du droit pour l'agent placé en surnombre de se voir proposer le premier poste vacant correspondant à son statut et à son grade et de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 du fait du refus implicite illégal opposé à la demande de protection fonctionnelle ;

- il a subi des préjudices financiers au titre de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime de responsabilité, de la prime de rendement et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

- il a subi des préjudices moraux au titre de l'atteinte à ses droits statutaires, de l'atteinte à l'honneur et des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté pour la commune de Charleville-Mézières par la SCP d'avocats aux conseils Peignot et Garreau, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur l'argumentation développée par le requérant, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

- le requérant ne peut soutenir que les décisions du 24 novembre 2006 et du 20 février 2007 seraient illégales dès lors que, par deux jugements définitifs, le tribunal administratif a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces décisions ;

- le requérant ne démontre pas qu'il aurait subi un préjudice du fait des mesures prises par la commune ;

- la commune n'a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité;

- en effet, les missions, qui pouvaient légalement être confiées à temps plein au requérant placé en surnombre ne présentaient pas un caractère inconsistant, le requérant n'avait aucun droit et aucune chance d'être nommé sur le poste de directeur général des services n'a jamais sollicité la protection fonctionnelle et n'a pas été outragé par un tract syndical ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme qui sera mise à la charge de la commune de Charleville-Mézières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 19 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Théobald pour Me Cazin, avocat de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la demande présentée devant les premiers juges par M. A que, contrairement à ce qu'il soutient, ce dernier se prévalait uniquement de l'illégalité de la décision du 20 février 2007 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a précisé le contenu, les conditions et les modalités d'exécution de la mission qui avait été confiée à l'intéressé, le 24 novembre 2006, portant sur la recherche d'une coopération plus étroite avec la commune de Sedan ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé ou omis de répondre au moyen de sa demande de première instance en limitant l'examen de la mise en cause de la responsabilité de la collectivité en raison des mesures d'organisation du service prises uniquement en exécution de la lettre de mission en date du 20 février 2007 ; que le tribunal administratif n'a pas davantage entaché son jugement d'insuffisance de motivation en estimant que cette lettre n'était pas constitutive d'une faute dès lors qu'elle avait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur n'excédant pas le cadre normal de l'organisation du service ;

Considérant qu'après avoir détaillé la nature des missions confiées à M. A, les premiers juges ont constaté qu'elles étaient en rapport avec les tâches susceptibles d'être attribuées, en vertu de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, à un agent appartenant, tel M. A, à ce cadre d'emplois ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de préciser dans quelle mesure les missions confiées n'étaient pas inconsistantes voire fictives, le tribunal administratif n'aurait pas suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant demandait la réparation des préjudices financiers liés à la privation des primes et compléments de rémunération attachés à la fonction de directeur général des services à compter du 1er janvier 2007, date de vacance de l'emploi de directeur général des services de la commune de Charleville-Mézières ; que M. A ne peut donc sérieusement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il recherchait la responsabilité de la commune pour ne pas l'avoir nommé directeur général des services et non pour ne pas lui avoir proposé ce poste ; que, par suite, le moyen tiré de la dénaturation et de l'omission de répondre à l'argumentation développée en première instance manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : Les administrateurs territoriaux (...) assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services... ;

Considérant qu'il ressort notamment des courriers adressés les 24 novembre 2006 et 20 février 2007 à M. A que celui-ci devait, d'une part, travailler à un projet de création d'un centre administratif unique destiné à regrouper les services administratifs de la ville et, d'autre part, rechercher les voies et moyens permettant d'amorcer une coopération plus étroite entre Charleville-Mézières et Sedan ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces missions, dont la seconde, finalement seule maintenue, s'inscrivait dans le cadre du schéma départemental d'orientation de l'intercommunalité prévoyant notamment un projet de communauté d'agglomération entre les communes de Charleville-Mézières et de Sedan, présentaient un caractère fictif ou inconsistant ; que le requérant, qui s'est présenté tardivement dans sa collectivité d'origine et qui, contrairement à ce qu'il soutient, disposait des moyens matériels pour l'accomplissement de la dernière mission ainsi qu'il ressort du courrier du maire en date

du 20 février 2007 susmentionné, n'a pas fait preuve d'une grande diligence ; qu'en outre ladite mission, qui nécessitait des responsabilités particulières dans les domaines administratif, financier, juridique et du développement économique, correspond à celles qui peuvent être attribuées à un administrateur territorial en vertu de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 67 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (...) Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions de l'article 97 ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité... ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un agent réintégré dans son cadre d'emplois à l'issue d'un détachement doit être affecté, au surplus par voie de détachement, dans un emploi fonctionnel qui ne saurait être regardé comme un emploi correspondant à un grade d'un cadre d'emplois ; que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en estimant que, compte tenu de la nécessaire relation de confiance entre l'exécutif municipal et le détenteur de cet emploi fonctionnel, M. A n'aurait pas perdu de chance sérieuse d'être nommé au poste de directeur général des services de la commune de Charleville-Mézières;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la responsabilité pour faute de la commune de Charleville-Mézières serait engagée à raison des mesures d'organisation du service constituant une mise à l'écart manifeste de M. A, de la méconnaissance de la position de l'agent placé en surnombre à raison de l'attribution de missions pour un an à temps complet et de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 du fait du refus implicite illégal opposé à sa demande de protection fonctionnelle, lesdits moyens ne comportant aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant mettre en cause la responsabilité de la commune de Charleville-Mézières et à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Charleville-Mézières qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A à verser à la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et à la commune de Charleville-Mézières.

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