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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC00755


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, par Me Champetier de Ribes ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701252 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, d'une part à verser à M. A la somme de 61 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 juin 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour c

elui-ci de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'autre part à verser à la...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 juin 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, par Me Champetier de Ribes ;

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701252 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné, d'une part à verser à M. A la somme de 61 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 juin 2007 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour celui-ci de sa contamination par le virus de l'hépatite C, d'autre part à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy la somme de 102 222,84 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 3 avril 2009, en remboursement de ses débours, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2° de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif et de minorer l'indemnité versée à M.A, le tribunal ayant indemnisé deux fois le même préjudice ;

3°) de le mettre hors de cause, l'ONIAM s'étant substitué à lui ;

Il soutient que :

- il ne conteste pas sa responsabilité ;

- le tribunal a indemnisé le même préjudice deux fois, en accordant 55 000 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires et permanents et une somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy n'a pas établi que les débours dont elle réclame le remboursement sont liés à la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ; l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la Caisse n'a pas de valeur probante ;

- depuis l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, l'ONIAM répond désormais seul des conséquences dommageables de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par Me Fort ;

La caisse demande la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui verser :

- la somme de 99 045,30 euros, en remboursement de ses débours ;

- la somme de 966 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir que :

- la valeur probante du certificat émanant du médecin conseil ne saurait être contestée ;

- elle justifie les frais qu'elle a dû supporter, et ces frais sont exclusivement imputables à la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C ;

- le montant rectifié et définitif de sa créance s'élève à 99 045,30 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour M. A par Me Laffon, qui conclut :

1°) au rejet de la requête de l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;

2°) à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ;

3°) à la condamnation de l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui payer à une somme supplémentaire de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait apporté aucun élément de nature à justifier, d'une part le préjudice résultant des dépenses de santé demeurées à sa charge, d'autre part les difficultés éprouvées pour se livrer à des activités de loisirs ; il est donc en droit de réclamer une somme supplémentaire de 12 000 euros au titre du préjudice lié à la renonciation aux activités de loisirs, et une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, subsidiairement, à ce que les condamnations de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à son profit soient mises à la charge de l'ONIAM ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me Roquelle-Meyer, qui conclut à ce que soit admise son intervention volontaire à la procédure ;

Il fait valoir que :

- il s'est substitué à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans le cadre des contentieux en cours

- l'EFS doit donc être mis hors de cause, dans la mesure où l'assureur de l'EFS n'a pas été appelé à la cause ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 6 décembre 2010 et le 26 janvier 2011, présentés pour M. A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et demande en outre, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de la prescription du nouveau traitement ;

Il soutient en outre qu'il subit une nouvelle thérapie, très contraignante, à base de Ribavirine, et les effets secondaires qu'elle entraînera vont aggraver son préjudice ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Il fait valoir en outre que sa mise hors de cause exclut que la Caisse et M. A puissent diriger leurs conclusions à son encontre ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2011 ,présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ,qui conclut désormais à ce que l'ONIAM soit, aux lieu et place de l'EFS, condamné à lui payer les sommes mentionnées dans son mémoire du 6 juillet 2010,l'indemnité forfaitaire de gestion à lui verser étant par ailleurs portée à 980 euros ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Saumon et Me Roquelle-Meyer, qui demande à la cour de:

1°) réformer le jugement n° 0701252 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a indemnisé le même préjudice deux fois, du fait d'une mauvaise interprétation de la notion de troubles de toute nature dans les conditions d'existence, et en tant qu'il a surévalué le préjudice de M. A ;

2°) rejeter la demande d'indemnisation complémentaire de M. A ;

3°) rejeter toutes les demandes de condamnation qui seraient dirigées à l'encontre de l'ONIAM au bénéfice des tiers payeurs ;

4°) subsidiairement , ramener à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité sollicitée par M. A et surseoir à statuer sur la demande des organismes tiers payeurs dans l'attente de l'avis à intervenir du Conseil d'Etat ;

Il fait valoir que :

- le tribunal a indemnisé le même préjudice deux fois, en accordant 55 000 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires et permanents, et une somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

- il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

- toutes les demandes de tiers payeurs à l'égard de l'ONIAM sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011:

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffon, avocat de M. A ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG :

Considérant, d'une part, que l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu'introduit par le paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, confie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en lieu et place de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le paragraphe IV de l'article 67susmentionné, qui fixe les modalités d'application dans le temps de ces dispositions, dispose : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ... ; qu'il en résulte que la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 doit être fixée à la date à laquelle entreront en vigueur les décrets en Conseil d'Etat d'application des articles L. 1221-14 et L. 3122-1 du code de la santé publique et le décret prévu à l'article L. 1142-23 du même code ; que les décrets en Conseil d'Etat susmentionnés, n° 2010-251 et 2010-252 du 11 mars 2010, sont entrés en vigueur le 1er juin 2010 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du paragraphe IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L 1221-14 du code de la santé publique ,en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de maintenir en cause l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures concernées pour qu'il soit statué sur le recours de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans la présente instance, engagée par M. A le 25 juillet 2007 devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'indemnisation par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG du préjudice né de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime, l'ONIAM s'est substitué à ce dernier et est désormais débiteur de l'obligation d'indemniser M.A et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et -Moselle ;

Sur l'évaluation du préjudice et les droits de M. A :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le Tribunal administratif de Nancy pour juger, d'une part qu'il ne sera pas fait une évaluation excessive du préjudice afférent au déficit fonctionnel de M. A antérieurement à la consolidation de son état de santé et au déficit fonctionnel permanent que subit l'intéressé en condamnant l'ONIAM substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser à ce titre la somme de 55 000 euros, d'autre part, qu'il sera fait une juste évaluation des souffrances physiques et morales liées à l'infection hépatique de M. A en chiffrant ce préjudice à hauteur de 6 000 euros ; que les souffrances physiques et morales endurées constituant un chef de préjudice distinct des déficits fonctionnels temporaires et permanents, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait indemnisé le même préjudice deux fois, en accordant les sommes sus rappelées doit par ailleurs être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu également d'adopter les motifs retenus par le Tribunal ,qui a estimé que M. A n'apportait aucun élément de nature à justifier, dans leur principe et leur montant, les préjudices résultant des dépenses de santé prétendument demeurées à sa charge correspondant aux retenues forfaitaires de 0,50 euros, ou des difficultés éprouvées pour se livrer à ses activités de loisirs, et qu'il ne peut dès lors ,en tout état de cause, prétendre à aucune indemnisation de ce chef ; que M. A soutient qu'il subit une nouvelle thérapie, très contraignante, à base de Ribavirine, que les effets secondaires qu'elle entraînera vont aggraver son préjudice, et qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis du fait de ce nouveau traitement ; que, toutefois, une telle expertise est prématurée, dès lors que l'intéressé ne donne aucun précision sur la nature des effets secondaires susceptibles de résulter dudit traitement, et que celui-ci n'a été au demeurant mis en oeuvre que très récemment, à la fin de l'année 2010 ; que l'appel incident de M. A doit ainsi être rejeté ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :

En ce qui concerne les débours de la caisse :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle soutient que le montant rectifié de sa créance, consistant dans les frais médicaux, pharmaceutiques et de transport qu'elle a exposés à l'occasion de l'hospitalisation de M. DEMAIRY les 26 et 27 avril 2005, 7 et 8 août 2006 et du 20 octobre au 6 novembre 2006 au Centre hospitalier universitaire de Nancy, s'élève à 99 045,30 euros ; que ces frais sont justifiés par la Caisse ; que la valeur probante du document produit devant les premier juges, certifiant que les débours dont le remboursement est demandé sont exclusivement en rapport avec la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C, émanant du médecin conseil de la caisse qui n'est pas salarié de celle-ci et qui n'est pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être contestée pour ce dernier motif ; que la réalité et la nature des débours exposés par la Caisse sont confirmés par le rapport de l'expert désigné en référé, qui a écarté toute cause de l'affection hépatique de M. A autre que celle résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, dès lors, les arguments tirés de ce que le rapport d'expertise ne mentionne pas l'hospitalisation au CHU de Nancy du 26 au 27 avril 2005 et du 7 au 8 août 2006, de ce que les frais médicaux et hospitaliers concernent une période comprise entre le 29 avril 1998 et le 20 octobre 2006, alors que l'intéressé a nécessairement été soigné pour d'autres causes que son infection virale durant cette période de huit ans,doivent être écartés ; que, toutefois, conformément à sa demande en ce sens tendant à rectifier une erreur de calcul commise en première instance, la somme de 102 222,84 euros allouée à la Caisse par le Tribunal doit être ramenée à 99 045,30 euros ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est fondée à demander que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée de 955 à 980 euros, montant fixé par arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 61000 euros due à M. A en application de l'article 1er du jugement attaqué et les sommes précitées de 99 045,30 euros et de 980 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle doivent être mises à la charge de l'ONIAM, substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, une somme de 1 500 euros à verser à M. A ;qu'en revanche, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'étant pas partie perdante vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de celle-ci tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées;

D E C I D E :

Article 1er : Les sommes de 102 222,84 euros et de 955 euros allouées à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mars 2010 sont respectivement ramenée à la somme de 99 045,30 euros et portée à la somme de 980 euros.

Article 2 : L'ONIAM est substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG pour le versement à M. A de la somme de 61 000 euros prévue par l'article 1er du jugement attaqué et le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3: Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mars 2010 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejeté ainsi que l'appel incident de M. A.

Article 5 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à M. A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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10NC00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00755
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHAMPETIER DE RIBES - SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc00755 ?
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