La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°11NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 juin 2011, 11NC00128


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°1005782 en date du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 9 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris par une a

utorité ayant régulièrement reçu délégation de signature ;

- il est suffisamment motivé ;

-...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°1005782 en date du 13 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 9 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité ayant régulièrement reçu délégation de signature ;

- il est suffisamment motivé ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la communauté de vie de M. A avec sa compagne, bénéficiant du statut de réfugié, est récente ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où un doute existe sur la paternité de M. A et qu'il ne participe pas à l'entretien des enfants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ivanovic, avocat du requérant ;

Considérant que M. A, ressortissant bosniaque, entré irrégulièrement en France le 11 juin 2010 et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2010, fait valoir que sa compagne, également de nationalité bosniaque et bénéficiant du statut de réfugié politique, réside en France et qu'il a reconnu l'un de ses deux enfants le 2 novembre 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa communauté de vie avec Mlle Halilovic, qui n'est par ailleurs pas démontrée, est de toute façon récente, qu'il est sans ressources et ne peut contribuer à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que la décision contestée en date du 9 décembre 2010 a été signée par M. Laurent Gabalda, chef du service de l'immigration à la préfecture du Haut-Rhin, en vertu d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant reconduite à la frontière en cas d'empêchement du directeur de la réglementation et des libertés publiques, accordée par arrêté du 5 juillet 2010 du PREFET DU HAUT-RHIN ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, la communauté de vie de M. A avec Mlle Halilovic ainsi que sa contribution à l'éducation et aux besoins des enfants ne sont pas démontrées ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées ;

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU HAUT-RHIN aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A affirme qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu'il a subi de réelles persécutions du fait de son appartenance à la communauté rom, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé sera éloigné ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le PREFET DU HAUT-RHIN n'ayant pas pris de décision fixant le pays de destination, M. A ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de son recours contre la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Osman A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A.

''

''

''

''

4

N°11NC00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NC00128
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : IVANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;11nc00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award