La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10NC00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10NC00887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ABC Auto, dont le siège est Zac des Bas Jardins à Dizy (51530), par Me Denoual , avocat ;

La société ABC Auto demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702497 et 0800034 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assu

jettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ABC Auto, dont le siège est Zac des Bas Jardins à Dizy (51530), par Me Denoual , avocat ;

La société ABC Auto demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702497 et 0800034 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 13 février 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la présence du vérificateur sur place a excédé la durée de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- qu'elle peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A, la réponse ministérielle à M. Durieux, sénateur, en date du 28 janvier 1970 et la document administrative 13 L-1314 du 1er juillet 2002, qui prévoient que le dépassement du délai de vérification entraîne la nullité des impositions qui en sont la conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales alors applicable aux entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires n'excédait pas 763.000 euros, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ; que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ;

Considérant que la notification de redressement indique que la société à responsabilité limitée (SARL) ABC Auto a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 10 juin au 10 septembre 2003, date de la dernière intervention sur place ; que la réponse aux observations du contribuable mentionne également que la dernière intervention sur place a eu lieu le 10 septembre 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme le soutient le ministre et ainsi que le conteste la requérante, qui fait valoir que le vérificateur a procédé avec ses représentants à l'examen de pièces comptables, que la dernière visite sur place a eu pour seul objet d'informer la société des recherches qu'elle aurait encore à poursuivre et de lui faire connaître les résultats de la vérification, sans donner lieu à aucune opération de contrôle des écritures ; qu'ainsi, la durée globale de la vérification dont la date de début n'est pas contestée, a excédé celle de trois mois fixée par les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 9 septembre 2003 ; que, par suite, la société ABC Auto est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la procédure d'imposition était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABC Auto est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à la société ABC Auto au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La société ABC Auto est déchargée du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 13 février 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Article 3 : L'Etat versera à la société ABC Auto une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ABC Auto et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

3

N° 10NC00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00887
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL DENOUAL SCHMIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;10nc00887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award