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30/05/2011 | FRANCE | N°10NC01621

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC01621


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Nedjmeddine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sultan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003228 en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour M. Nedjmeddine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Sultan ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003228 en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient que :

* contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco algérien modifié dès lors qu'il réside en France depuis 2006 et que sa présence aux côtés de ses grands parents âgés est indispensable ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés du citoyen ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

* contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

* contre la décision fixant le pays de destination :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 28 janvier 2011 refusant d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il entraîne sur sa situation personnelle, de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résident algérien ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nedjmeddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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10NC01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01621
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-30;10nc01621 ?
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