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30/05/2011 | FRANCE | N°10NC01168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC01168


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900331 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions successives de retraits de points à l'occasion des différentes infractions commises ;

2°) d'annuler les décisions attaqu

es ;

M. A soutient que :

- la décision en date du 27 janvier 2009 n'est pas...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900331 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions successives de retraits de points à l'occasion des différentes infractions commises ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

M. A soutient que :

- la décision en date du 27 janvier 2009 n'est pas motivée ;

- il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations exigées par les dispositions du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que les décisions dites 48 sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès lui est librement et personnellement réservé, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le paiement de l'amende et le nombre des retrait de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré de que M. A n'aurait pas été mis à même de connaître les motifs de retraits de points litigieux ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ;

En ce qui concerne les infractions commises les 25 juin 2004, 15 octobre 2006, 15 février 2008 et 22 février 2008 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M.A les 25 juin 2004, 15 octobre 2006, 15 février 2008 et 22 février 2008 indiquaient que des points étaient susceptibles d'être retirés et comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal de l'infraction du 25 juin 2004 est lisible ; que s'agissant de l'infraction commise le 22 février 2008, la circonstance que M. A a refusé de signer le procès-verbal d'infraction ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

En ce qui concerne les infractions commises les 31 mars 2003 et 20 octobre 2007 :

Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que cette information est, en revanche, dépourvue de toute portée lorsque l'infraction susceptible de donner lieu à retrait de points n'ayant pas été verbalisée, sa matérialité est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale saisie de poursuites engagées à la suite de la plainte d'un tiers ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 31 mars 2003 dont la réalité a été établie par une condamnation que, sur réquisition du ministère public, la juridiction de proximité de Troyes a prononcée par jugement en date du 5 octobre 2004, devenu définitif ; que, de même, par décision du 15 janvier 2009, le ministre de l'intérieur a retiré 8 points au permis de conduire du requérant à la suite d'infractions commises le 20 octobre 2007 et dont la réalité a été établie par une condamnation que le Tribunal de grande instance de Troyes a prononcée par jugement en date du 26 mars 2008, devenu définitif ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ces jugements, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que les condamnations fussent devenues définitives, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 25 juin 2004, 15 octobre 2006, 15 février 2008 et 22 février 2008 et n'a jamais reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions et qu'en s'abstenant de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause ; qu'il ressort cependant des mentions de la décision attaquée qui reproduit les éléments figurant sur le relevé d'information intégral que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire émise à la suite de ces différentes infractions ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir présenté, contre les amendes forfaitaires, une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé a effectivement payé les amendes forfaitaires ou a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité des infractions qui figurent sur la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Aest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

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10NC01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01168
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-30;10nc01168 ?
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