La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2011 | FRANCE | N°10NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC01070


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 8 juillet 2010 et complété par un mémoire enregistré le 18 octobre 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905225 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009 invalidant le permis de conduire de M. A et ses décisions portant respectivement retrait de deux et trois points à la suite des infractions commises les 14 septembre 2004 et 19 mai 2009 et l'a enjoint de

restituer ledit permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistré le 8 juillet 2010 et complété par un mémoire enregistré le 18 octobre 2010 ; Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905225 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision référencée 48 SI du 1er octobre 2009 invalidant le permis de conduire de M. A et ses décisions portant respectivement retrait de deux et trois points à la suite des infractions commises les 14 septembre 2004 et 19 mai 2009 et l'a enjoint de restituer ledit permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A n'aurait pas bénéficié à la suite des infractions commises les 14 septembre 2004 et 19 mai 2009 de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 123-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l'intéressé a payé pour chacune des ces infractions l'amende forfaitaire et dispose de l'avis de contravention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010 et complété par un mémoire enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour M. Philippe A demeurant ... par Me Berthelot, avocat ; M. A conclut au rejet du recours du ministre, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, s'agissant des autres infractions , à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution du surplus des points querellés dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir respecté au stade de chacune des infractions les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l'obligation d'information ;

- le ministre n'établit pas la réalité des infractions ;

Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur l'appel principal du ministre :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences

sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que le ministre de l'intérieur ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément établissant que M. A aurait reçu lors de la constatation des infractions commises les 14 septembre 2004 et 19 mai 2009 l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information ; qu'ainsi, les décisions retirant respectivement deux et trois points à la suite des infractions commises les 14 septembre 2004 et 19 mai 2009 devant être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de faits et de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et les décisions retirant respectivement deux et trois points à la suite des infractions commises les 14 septembre 2004 et 19 mai 2009;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions d'appel incident de M. A sont dirigées contre l'article 4 du jugement du 16 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ; que ces conclusions qui concernent un litige différent de celui qui est soulevé par le recours du ministre tendant à l'annulation des article 1er, 2 et 3 du même jugement et qui ont été présentées devant la Cour à l'expiration du délai du recours contentieux fixé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative sont tardives, et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, à M. A la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice présentées par M. A devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Philippe A.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

10NC01070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC01070
Numéro NOR : CETATEXT000024315455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-30;10nc01070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award