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30/05/2011 | FRANCE | N°10NC00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 10NC00652


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 3 et 4 mars 2011, présentée pour la société NORPAC venant aux droits de la société Pertuy Construction, dont le siège social est 1 avenue de l'Horizon à Villeneuve d'Asq (59651) par la SCP d'avocats Welsch et Kessler ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600878 en date du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas condamné la société Sogea Est à lui payer la somme de 47 336,52 euros ;

2°) de condamner la soc

iété Sogea Est à payer la somme de 47 336,52 euros augmentée des intérêts au taux lé...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 3 et 4 mars 2011, présentée pour la société NORPAC venant aux droits de la société Pertuy Construction, dont le siège social est 1 avenue de l'Horizon à Villeneuve d'Asq (59651) par la SCP d'avocats Welsch et Kessler ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600878 en date du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas condamné la société Sogea Est à lui payer la somme de 47 336,52 euros ;

2°) de condamner la société Sogea Est à payer la somme de 47 336,52 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Sogea Est et la société Iris Conseil à payer la somme de 47 336,52 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de la société Sogea Est une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sogea Est ;

- sa demande est fondée sur la faute commise par la société Sogéa Est TP ;

- les frais qu'elle a engagés dans le cadre des opérations d'expertise sont en relation avec les désordres affectant deux ouvrages d'art destinés au franchissement d'une voie ferrée et d'un chemin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 14 avril 2011, présenté pour le département de la Marne, par Fidal, société d'avocats ; le département demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la société Sogea Est une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 février 2011, complété par des mémoires enregistrés les 1er et 4 mars 2011, présenté pour la société Sogea Est, par Me Colomes, avocat ; la société conclut au rejet de la requête de la société NORPAC, à titre subsidiaire à ce que 60 % de la somme réclamée reste à la charge de la société NORPAC et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société NORPAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

-elle soutient que les conclusions reconventionnelles de la société NORPAC formulées après le désistement de la demande principale du département ne sont pas recevables ; que la demande dirigée contre une société privée indépendamment de l'instance principale ne relève pas de la juridiction administrative ; que le fondement juridique de la demande n'est pas précisé ; que la société NORPAC ne justifie pas des conditions de mise en jeu de sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2011, présenté pour la société Iris Conseil, par Me Lecomte, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et demande à titre subsidiaire la condamnation de la société Sogea Est à la garantir de toute somme mise à sa charge et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

-elle soutient que les conclusions reconventionnelles de la société NORPAC formulées après le désistement de la demande principale du département ne sont pas recevables ; que le fondement juridique de la demande n'est pas précisé ; que la société NORPAC ne justifie pas des conditions de mise en jeu de sa responsabilité ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mai 2011 présenté pour la société NORPAC ;

Vu les ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 4 mars 2011 la clôture de l'instruction et rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Kessler, avocat la société NORPAC, de Me Colomes, avocat de la société Sogea Est et de Me Gaquière, avocat de la société Iris Conseil ;

Considérant que dans un mémoire enregistré le 10 juin 2009, la société NORPAC venant aux droits de la société Pertuy Construction a demandé à titre reconventionnel aux premiers juges de condamner la société Sogea Est responsable du sinistre survenu en octobre 2002 à l'indemniser des préjudices subis pour un montant de 47 336,52 € ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions reconventionnelles de la société NORPAC ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société NORPAC ;

Considérant que si la société NORPAC a indiqué qu'elle demandait sur le fondement quasi délictuel la condamnation de la société Sogea Est à l'indemniser de préjudices subis dans le cadre de l'instruction du sinistre survenu en octobre 2002 et se rattachant à des travaux publics, elle n'a pas précisé quelle était la faute commise par la société Sogea Est TP, voire à titre subsidiaire par la société Iris Conseil, et qui serait de nature à engager leur responsabilité ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société NORPAC et du département de la Marne dirigées contre la société Sogea Est présentées au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'une autre partie la somme demandé par la société Iris Conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NORPAC la somme de mille euros à verser à la société Sogea Est au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de la société NORPAC tendant à la condamnation de la société Sogea Est à lui verser la somme de 47 336,52 €.

Article 2 : Les conclusions de la société NORPAC tendant à la condamnation de la société Sogea Est à lui verser la somme de 47 336,52 € présentées devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : La société NORPAC versera la somme de 1000 (mille) euros à la société Sogea Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Marne et de la société Iris Conseil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société NORPAC, à la société Sogea Est, au département de la Marne et à la société Iris Conseil.

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10NC00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00652
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-30;10nc00652 ?
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