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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01020


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 novembre 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Philippot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701782 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Suize à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 juillet 2006 ;

2°) de déclarer la commune de Neuilly-sur-Suize entièrement responsable des conséquenc

es dommageables de l'accident du 14 juillet 2006 ;

3°) d'ordonner une expertise...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 novembre 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ..., par Me Philippot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701782 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 25 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Suize à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 juillet 2006 ;

2°) de déclarer la commune de Neuilly-sur-Suize entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 14 juillet 2006 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, et de condamner la commune de Neuilly-sur-Suize à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime a été provoqué par une plaque d'égout et un regard présentant un dénivelé anormal par rapport à la chaussée et mal situés sur la chaussée ;

- il n'a pas commis de faute en roulant à plus de 20 km/h dès lors, d'une part, que le danger n'était pas signalé, et, d'autre part, que la limitation de vitesse dont se prévaut la commune n'était pas affichée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté pour la commune de Neuilly-sur-Suize par Me Wilhelem; la commune de Neuilly-sur-Suize conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la réparation sollicitée par le requérant soit minorée, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

- l'état et la situation des plaque d'égout et regard incriminés par le requérant ne présentent pas un caractère anormal;

- la circulation des deux roues est limitée à 20 km:/h dans la commune, et le requérant a commis une faute en ne respectant pas cette limitation ;

- la chute du requérant s'explique par une faute de conduite;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011:

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubrège, pour la SCP Lagrange Philippot Clement Zillig Vautrin, avocat de M. A ;

Considérant que le 14 juillet 2006, M. A a été victime d'un accident de motocyclette alors qu'il circulait sur la route départementale n° 143 dans la commune de Neuilly-sur-Suize ; qu'estimant que les dommages subis étaient dus à la présence, sur la chaussée, d'une plaque d'égout et d'une grille d'évacuation des eaux, M. A a notamment recherché devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la responsabilité de la commune ; que sa demande ayant été rejetée par jugement du 25 mai 2011, M. A soutient que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en estimant que les obstacles en cause n'excédaient pas, par leur importance et leur situation, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en adaptant leur conduite aux circonstances, et ne relevaient pas, par suite, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du constat d'huissier produit par le requérant, que l'excavation que représente la plaque d'égout située sur la chaussée, qui en son point le plus bas, présente au plus une dénivellation de 4 cm par rapport à la chaussée, parfaitement identifiable par un conducteur attentif, ne constitue pas, eu égard à ses caractéristiques, un obstacle révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que par ailleurs, la grille d'évacuation des eaux pluviales, située en bordure de chaussée, n'est pas un obstacle à la circulation ; qu'enfin il résulte de l'instruction que la disposition de la plaque d'égout par rapport à la grille d'évacuation ne présente pas, pour un conducteur attentif adaptant sa conduite à la chaussée, de danger révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le Tribunal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi par le requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuilly-sur-Suize à réparer les conséquences dommageables de son accident et à lui verser une indemnité provisionnelle ;

Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Suize, qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Neuilly-sur-Suize au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Suize tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et à la commune de Neuilly-sur-Suize

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