Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010, présentée pour Mme Rolande A, ..., l'indivision A, ...), M. Philippe A, ...), M. Marc C, ..., le GFA BENARD Marcel, dont le siège est 25 bis rue de la Duchesse d'Uzès à Boursault (51480)et M. Alain D, ..., par Me Choffrut ;
Mme A et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701998 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Boursault et de la communauté de communes des Deux Vallées à verser la somme de 74 832 euros à Mme A, de 28 868 euros à l'indivision A, de 8 828 euros à M. C, de 3 027 euros à M. A, de 16 376 euros au GFA BERNARD Marcel et de 28 205 euros à M. D, ces sommes devant être majorées des intérêts à compter du dépôt de la demande ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Boursault et la communauté de communes des Deux Vallées à leur verser ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter de l'enregistrement de l'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boursault et de la communauté de communes des Deux Vallées la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif ne pouvait s'écarter des conclusions de l'expert qui, après avoir parfaitement analysé la situation de lieux et la chronologie des faits, a estimé que les travaux effectués sur la route sont à l'origine directe et certaine du dommage ;
- c'est une faute dans la réalisation de l'ouvrage public qui se trouve à l'origine directe et certaine du préjudice qu'ils ont dû subir ;
- l'avis émis par le Bureau de recherche géologique et minière antérieurement au sinistre ne pouvait emporter d'analyse sur la situation et les responsabilités au jour de ce sinistre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour la communauté de communes des Deux Vallées, représentée par Me Brassens, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l'indemnité demandée soit réduite à de plus justes proportions, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la commune de Boursault, représentée par Me Decarme, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à être garantie par le GFA Gallices, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'elle doit être mise hors de cause dans la mesure où elle a adhéré à la communauté de communes des Deux Vallées et qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du 8 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 2011 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'un glissement de terrain, survenu au cours du mois de décembre 2000 sur le territoire de la commune de Boursault, a emporté des terrains plantés de vignes appartenant aux requérants ou dont ils assurent l'exploitation ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne impute les désordres, d'une part, à un apport d'eau provenant d'un système de drains agricoles et, d'autre part, à des travaux entrepris sur la route entre Boursault et Vaucienne ; que, saisi de conclusions indemnitaires par les propriétaires ou exploitants des terrains concernés, le tribunal administratif a néanmoins estimé que les travaux de voirie ne pouvaient être la cause du phénomène qui s'est déclenché en amont ;
Considérant que les premiers juges disposaient d'éléments contredisant les conclusions du rapport d'expertise, notamment les avis émis en janvier et avril 2001 par le Bureau de recherche géologique et minière, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sont postérieurs au glissement de terrain en litige et leur permettaient de s'écarter de ces conclusions ; qu'en effet, à supposer même que les travaux réalisés sur la route entre Boursault et Vaucienne aient pu provoquer un effet de barrage en amont de la route et que l'eau se soit infiltrée dans le sol à cet endroit, ce qui toutefois ne résulte nullement de l'instruction, le glissement de terrain aurait débuté à ce niveau et non plusieurs centaines de mètres en amont ; que, par suite, le lien de causalité entre les travaux et les dommages dont se prévalent les requérants n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Boursault et de la communauté de communes des Deux Vallées à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du glissement de terrain survenu au cours du mois de décembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Boursault et la communauté de communes des Deux Vallées qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme A et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les requérants à verser une somme de 1000 euros respectivement à la commune de Boursault et à la communauté de communes des Deux Vallées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Rolande A, de l'INDIVISION A, de M. Philippe A, de M. C, du GFA BENARD Marcel et de M. D est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1000 euros respectivement à la commune de Boursault et à la communauté de communes des Deux Vallées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rolande A, à l'INDIVISION A, à M. Philippe A, à M. Marc C, au GFA BENARD Marcel, à M. Alain D, à la commune de Boursault et à la Communauté de communes des Deux Vallées.
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N° 10NC00911