Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président du Conseil général par Me Schidlowski, avocat ; le département demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0902086 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 16 octobre 2009 du président du conseil général suspendant le droit de Mlle A au revenu de solidarité active ;
Il soutient que l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive du montant du revenu de solidarité active versé à Mlle A ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la requête enregistrée le 11 mars 2011, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 13 janvier 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu enregistré le 18 mars 2011, la transmission de la requête à Mlle Sylvania A ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du montant et de l'origine des ressources de Mlle A qui avait droit jusqu'à la date de la décision litigieuse au revenu de solidarité active, l'exécution immédiate du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne exposerait le DEPARTEMENT DE LA MARNE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par Mlle A seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel du DEPARTEMENT DE LA MARNE ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA MARNE contre le jugement du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et à Mlle Sylvania A.
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N° 11NC00399