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12/05/2011 | FRANCE | N°11NC00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 mai 2011, 11NC00089


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme Daria , demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003732 en date du 9 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 août 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à in...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme Daria , demeurant ..., par Me Jeannot ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003732 en date du 9 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 août 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Jeannot en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 31 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le préfet de la Moselle mais par une tierce personne et qu'un arrêté portant délégation de signature n'a pas été produit antérieurement à la décision contestée ;

- la décision ordonnant la reconduite à la frontière est entachée d'un défaut de motivation eu égard à sa rédaction stéréotypée, dépourvue de toute analyse circonstanciée de sa situation personnelle ;

- eu égard à ses attaches privées et familiales en France, notamment la présence de son époux et dans la mesure où celui-ci a obtenu le statut de réfugié politique et bénéficie d'une carte de résident de dix ans, le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, dès lors que son époux est en France, qu'elle ne pourrait être séparée de lui brutalement et qu'elle a des perspectives d'emploi en France compte tenu des nombreux diplômes qu'elle a obtenus en Russie notamment dans le domaine du commerce international ;

- dès lors qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie et qu'elle a présenté une demande d'asile, le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté et attaqués ;

Vu, en date du 19 novembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

En ce qui concerne la légalité externe des décisions ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens de légalité externe articulés par Mme , qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme , de nationalité russe, fait valoir qu'elle est entrée en France pour finir ses études et rejoindre son futur époux, M. , avec lequel elle s'est mariée le 23 octobre 2010 et que celui-ci a obtenu le statut de réfugié politique et bénéficie d'une carte de résident de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 21 février 2010, à l'âge de 24 ans, sous couvert d'un visa touristique ; qu'à la date de la décision attaquée, elle était célibataire ; qu'elle n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme , et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle :

Considérant que si Mme se prévaut de sa volonté de travailler en France, de ses perspectives d'emploi compte tenu des nombreux diplômes qu'elle a obtenus en Russie dans le domaine du commerce international et de la décoration d'intérieur et de l'impossibilité d'une rupture brutale de sa relation avec son époux , il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que Mme fait valoir qu'elle a présentée une demande d'asile et qu'elle est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, dans la mesure où il lui est reprochée d'avoir porté de fausses accusations d'escroquerie contre des dirigeants de son entreprise et qu'une action pénale pour diffamation est intentée à son encontre ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, d'ailleurs, sa demande d'examen d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l' article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel Mme sera reconduite soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 août 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d 'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Daria et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NC00089
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;11nc00089 ?
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