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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC01874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 mai 2011, 10NC01874


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ;

Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001537 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 16 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'examen des droits au séjour de l'intéressée ;

Le PREFET soutient que :

- le Tribunal administratif a écarté

à tort la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la demande ;

- que ledit arrêté n'...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ;

Le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001537 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 16 novembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de Mme A, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'examen des droits au séjour de l'intéressée ;

Le PREFET soutient que :

- le Tribunal administratif a écarté à tort la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la demande ;

- que ledit arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales, dès lors que Mme A n'établit pas la stabilité et le sérieux de sa relation avec M. Bounou, qu'elle ne produit aucun élément de nature à prouver sa grossesse et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre et 6 janvier 2011 présentés pour Mme A par Me Kakkar ;

Mme A demande le rejet de la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la notification de l'arrêté et des voies et délais de recours est irrégulière et qu'ainsi aucun délai ne peut lui être opposée ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Bas du formulaire

Sans qu'il soit besoin de stature sur la demande de première instance :

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, entrée régulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2009, fait valoir qu'elle entretient une relation avec M. Bounou , qu'elle attend un enfant et qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie avec son compagnon est très récente et elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu pendant 28 ans et où réside sa mère ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du préfet du territoire de Belfort en date du 16 novembre 2010 ;

Considérant que si la Cour est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, Mme A n'a toutefois présenté ni en première instance ni en appel d'autres moyens que celui sur lequel il vient d'être statué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 22 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à Mme Rachida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NC01874
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc01874 ?
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