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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC01848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 mai 2011, 10NC01848


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 sous le numéro n° 10NC01848, présentée pour M. Berat A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005210 en date du 8 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 19...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 sous le numéro n° 10NC01848, présentée pour M. Berat A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005210 en date du 8 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le préfet a fait application erronée des dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'est pas compétent pour porter une appréciation sur le caractère du bien fondé ou non d'une demande d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté et attaqués ;

Vu, en date du 28 janvier 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes... ;

Considérant que si M. A, de nationalité kosovare, qui déclare avoir quitté le Kosovo le 5 septembre 2010 et être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2010 dans la soirée, après avoir résidé en Autriche, puis en Allemagne, pays dans lesquels il n'a pas demandé l'asile, fait valoir qu'il s'est présenté, dès le 2 novembre 2010 à la plate forme d'accueil des demandeurs d'asile afin de solliciter son admission au statut de réfugié, il ressort du procès verbal d'audition de l'intéressé par la police judiciaire en date du 4 novembre 2010 que M. A a quitté le Kosovo en raison de problèmes avec son frère et qu'il n'a aucun problème avec les autorités de son pays ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a estimé que la demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il a pu légalement refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile de M. A sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 précité et prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'absence de pouvoir d'appréciation du préfet sur le caractère du bien fondé ou non de la demande d'asile :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une appréciation sur le caractère du bien fondé ou non de la demande d'asile mais seulement sur le caractère abusif ou non de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Berat A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NC01848
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KLING ; KLING ; KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc01848 ?
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