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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC01807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 mai 2011, 10NC01807


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Iles-Saïd A, élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Colle; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000681 en date du 20 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 10 mai 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'ordonner son retour en Franc

e en cas d'annulation de l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet du Doubs de faciliter son...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. Iles-Saïd A, élisant domicile chez son avocat, ..., par Me Colle; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000681 en date du 20 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 10 mai 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'ordonner son retour en France en cas d'annulation de l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet du Doubs de faciliter son retour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le préfet aurait dû prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour ;

- dans la mesure où il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire, il ne peut être reconduit à la frontière ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit du fait de ses liens familiaux et personnels en France ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 6 janvier 2011, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, en date du 17 septembre 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour;

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 9 septembre 2003 sous couvert d'un visa court séjour de 30 jours; qu'il se trouvait à la date de la décision attaquée dans la situation prévue par le 2° de l'article L 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il a sollicité le 5 décembre 2008, soit après l'expiration de son visa, un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet décide sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ;

- Sur le moyen tiré d'une mesure de contrôle judiciaire faisant obstacle à la reconduite à la frontière :

Considérant que l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A n'a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l'intéressé à l'exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet ; que l'existence d'une mesure de contrôle judiciaire est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré régulièrement en France en septembre 2003 à l'âge de 15 ans sous couvert d'un visa court séjour de trente jours, fait valoir que sa mère peut l'héberger, que ses frères, ses oncles et sa compagne résident en France, qu'il n'a plus de relations avec son père resté en Algérie et qu'il produit une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2007 et d'une reconduite à la frontière le 10 février 2009 qui n'ont pas été exécutées ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour en France de M. A, qui a été entendu à de nombreuses reprises par les services de police pour des délits et qui a fait l'objet de trois condamnations à l'emprisonnement en 2006, 2007 et 2009, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iles-Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NC01807
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc01807 ?
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