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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10NC00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré 26 octobre 2010, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la société d'avocats Légiconseil ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800239 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvi

er au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2007, ainsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré 26 octobre 2010, présentée pour M. José A, demeurant ..., par la société d'avocats Légiconseil ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800239 en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que sa lettre du 13 novembre 2007 constituait bien une réclamation contentieuse, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- que sa réclamation n'était pas anticipée ;

- qu'il ne remplissait aucun des critères du marchand de biens, faute de caractère habituel des opérations d'achat-revente et faute d'intention de revendre en ce qui concerne le pavillon acquis le 15 mars 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales :Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article R* 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la lettre du 13 novembre 2007 adressée par l'avocat de M. A à l'administration, mentionnait présenter un recours gracieux contre la décision du service de maintenir les redressements relatifs à l'année 2005 après l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle ne comportait en réalité que des moyens de droit tirés de la méconnaissance de l'article 35 du code général des impôts relatif à la qualité de marchand de biens et concluait à ce que les rappels assignés à M. A en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ne lui soient pas appliqués ; que, dans ces conditions et alors même que le service a qualifié sa réponse de rejet d'une demande adressée à la juridiction gracieuse, cette demande avait, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif et contrairement à ce que soutient l'administration en défense, le caractère d'une réclamation relevant de la juridiction contentieuse ;

Considérant qu'il est constant que cette réclamation en date du 13 novembre 2007 a été formulée après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, le 31 octobre 2007 et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, le 14 octobre 2007 ; qu'en conséquence et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réclamation de M. A n'était pas prématurée et les conclusions de sa demande de première instance tendant à la décharge des redressements d'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux n'étaient pas irrecevables ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 mars 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses présentées par M. A.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur les conclusions susmentionnées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00531
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE LEGICONSEIL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc00531 ?
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