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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC00144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10NC00144


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2010, présentée pour Mlle Lan A, demeurant ..., par Me Mehl, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904876 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2010, présentée pour Mlle Lan A, demeurant ..., par Me Mehl, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904876 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- qu'elle est entachée d'incompétence ;

- que le préfet a commis une erreur de fait de nature à l'entacher d'illégalité ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son cursus, de sa situation de santé ainsi que de ceux de son père ;

- que pour 2009/2010 elle est inscrite dans un master 1 de macroéconomie et politiques européennes ce qui constitue la suite logique de son cursus précédent, en plus de sa formation en langue française ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- qu'elle est entachée d'incompétence ;

- qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est illégale dans la mesure où elle l'obligerait à interrompre ses études ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision du 25 septembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante serait entachée d'incompétence, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'incompétence et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée et l'obligerait à interrompre ses études ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne peut en tout état de cause soutenir que son inscription pour l'année universitaire 2009-2010 en Master 1 macroéconomie et politiques européennes serait la suite logique de ses études précédentes, dès lors qu'elle a échoué trois fois en Master 1 macroéconomie, finance internationale et politiques économiques ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lan A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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10NC00144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00144
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc00144 ?
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