Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, dont le siège est square Brunehaut à Laon (02000) et la SA DEL GIGLIO, dont le siège est 2 promenade des remparts BP 7 à Warcq (08000), représentées par leurs dirigeants en exercice, par Me Guérin ;
La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE et la SA DEL GIGLIO demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700037 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnées solidairement avec la SA Picard, la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la SAS d'architecture Philippe A à verser au centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 144 281,37 euros TTC en réparation des désordres constatés sur l'hélistation ;
2°) subsidiairement, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les appels en garantie ;
3°) de condamner la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la SAS d'architecture Philippe A à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières et, subsidiairement, de la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la SAS d'architecture Philippe A une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative avec intérêt de droits à compter du jour du jugement à intervenir ;
Elles soutiennent que :
- les désordres étaient parfaitement connus à la date de la réception sans réserve du 6 novembre 2001 ;
- les conditions posées par la mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies dès lors que les désordres étaient connus antérieurement à la réception des travaux et que les désordres ne portent atteintes ni à la solidité de l'immeuble, ni à sa destination ;
- en statuant sur les appels en garanties, le tribunal administratif a méconnu les règles applicables aux groupements et les dispositions de l'article 1214 du code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour la SARL d'architecture Atelier PAC par Me Thibaut,qui conclut :
1°) au rejet de l'appel en garantie présenté par les requérantes ;
2°) au rejet des prétentions du centre hospitalier de Charleville-Mézières à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SA Picard, de la société Norisko, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, de la SA DEL GIGLIO, de la société Jacobs France, de la SAS d'architecture Philippe A et de la SA SCREG Est à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
5°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qui concerne le montant des travaux de reprise et le rejet des prétentions relatives au prétendu préjudice de jouissance de l'ouvrage ;
- le jugement sera infirmé tant sur le terrain de la responsabilité contractuelle que sur le terrain de la garantie décennale dès lors que les désordres étaient parfaitement connus à la date de la réception sans réserve du 6 novembre 2001 ;
- elle doit être mise hors de cause dès lors que les désordres portent sur le gros oeuvre dont elle n'était pas chargée d'assurer le contrôle ;
- un manquement fautif de sa part n'est nullement démontré ;
- les entreprises du groupement chargé du gros oeuvre, prises individuellement, devraient en tout état de cause la garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge compte tenu des fautes qui leur sont imputables ainsi que de celles imputables à leur sous-traitant ;
- le tribunal administratif aurait dû retenir son appel en garantie à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir la société Jacobs France, la SAS d'architecture Philippe A et la société Norisko, en application de la convention de maîtrise d'oeuvre de droit public ;
- la société Norisko, qui était notamment chargée du contrôle de la solidité des ouvrages, ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement qui est inopposable dans les rapports entre constructeurs ;
- la société Jacobs France avait pour mission le contrôle de la conformité des travaux relevant du lot gros oeuvre ;
- ses appels incidents et provoqués sont bien recevables ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
3°) à la condamnation conjointe et solidaire de la SA Picard, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, de la SA DEL GIGLIO, de la SARL d'architecture Atelier PAC de la société Jacobs France et de la SAS d'architecture Philippe A à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2004 ;
4°) à la mise à la charge conjointe et solidaire de la SA Picard, de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, de la SA DEL GIGLIO, de la SARL d'architecture Atelier PAC de la société Jacobs France et de la SAS d'architecture Philippe A de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que:
- il résulte d'un ensemble d'éléments que les réserves concernant l'hélistation n'ont jamais été levées et que la réception de cet ouvrage a été refusée ;
- c'est donc à bon droit qu'il a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- il s'en rapporte à la Cour pour les appels en garantie pour lesquels il n'est pas concerné, étant observé que le tribunal administratif n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre des groupements mais contre les membres des groupements ;
- le préjudice de jouissance concernant l'immobilisation de l'hélistation au cours des travaux de reprise nécessaires doit être indemnisé ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la société Jacobs France par Me Morer, qui conclut :
1°) au rejet des demandes présentées à son encontre par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, la SA DEL GIGLIO et la SARL d'architecture Atelier PAC ;
2°) à la condamnation de chacun des membres du groupement d'entreprises à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- une réception sans réserve n'étant jamais intervenue, la garantie décennale ne devrait pas jouer ;
- il en est de même de la garantie de parfait achèvement en l'absence d'exécution des travaux de reprise ;
- le jugement du tribunal administratif sera donc confirmé en ce qui concerne la responsabilité contractuelle ;
- l'équipe de maîtrise d'oeuvre, et notamment l'exposante, n'a commis aucune faute ;
- à titre subsidiaire, seul le juge judiciaire pourrait répartir la condamnation entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
- les appels tant de la SARL d'architecture Atelier PAC que du centre hospitalier de Charleville-Mézières sont tardifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour la société SCREG Est, représentée par la SELARL Pelletier-Freyhuber, qui conclut :
1°) au rejet de toutes les demandes des parties à son encontre ;
2°) à la mise à la charge de la SARL d'architecture Atelier PAC des dépens et de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- son contrat prévoyait la réalisation d'une prestation d'imperméabilisation et de peinture de la dalle béton et non d'étanchéité ;
- les produits utilisés en variante, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve ni du groupement d'entreprise, ni de la maîtrise d'oeuvre, étaient destinés à un usage extérieur ;
- elle a satisfait à son devoir de conseil en proposant la reprise d'une partie de la dalle qui est d'ailleurs restée sans protection d'octobre 1998 à août 1999 ;
- les produits utilisés étaient parfaitement compatibles avec les mouvements de la dalle béton ;
- ni le groupement d'entreprise, ni la maîtrise d'oeuvre n'ont vérifié ce dernier point alors que cela leur incombait ;
- les essais d'adhérence avaient bien été réalisés au moment de la pose ;
- les quantités de produits commandées montrent qu'il y a bien eu trois couches ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE et la SA DEL GIGLIO, représentées par Me Lesne-Bernat,tendant aux mêmes fins que leur requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour SARL d'architecture Atelier PAC, tendant aux mêmes fins que son mémoire du 23 juin 2010, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser, pour la SELAS Cabinet Devarenne Associés, avocat du centre hospitalier de Charleville-Mézières, et de Me Morer, avocat du Bureau d'Etudes Jacobs France ;
Vu la note en délibéré produite le 21 avril 2011 pour le centre hospitalier de Charleville-Mézières ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant que, par une convention du 30 décembre 1994, le centre hospitalier de Charleville-Mézières a confié la maîtrise d'oeuvre d'un marché de travaux publics portant sur la construction d'un plateau technique, comportant notamment une plate-forme d'hélistation, à un groupement solidaire composé de la société d'architecture Atelier PAC, mandataire du groupement, de la société d'architecte A et du bureau d'études STEEC, devenu la société Jacobs France ; que, le 5 juillet 1995, l'établissement hospitalier a également conclu un marché de contrôle technique avec la société Afitest devenue la société Norisko ; que, par un marché du 28 février 1997, la réalisation des travaux du lot n°4 correspondant au gros oeuvre, structure et charpente, et incluant la réalisation de l'hélistation, a été attribuée à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Picard, mandataire du groupement, la société SUPAE, devenue SNDR, puis SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE et la société Scopelletti, devenue la SA DEL GIGLIO ; que les travaux d'imperméabilisation et la peinture de la plateforme de l'hélistation ont été confiés en 1998 à un sous-traitant, la société Screg-Est, agréé par le maître d'ouvrage ; que, peu après l'achèvement des travaux, des fissurations en surface de la dalle sont apparues ainsi qu'une dégradation du revêtement qui se décollait ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par le centre hospitalier de Charleville-Mézières, a condamné solidairement la société Picard, la SNC SNRD, la SA DEL GIGLIO, membres du groupement solidaire d'entreprises, ainsi que la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la SAS d'architecture Philippe A, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à verser au maître d'ouvrage la somme de 144 281,37 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si à l'occasion des opérations préalables à la réception du 24 mars 1999, des réserves avaient été émises, celles-ci consistaient à relever que les travaux d'imperméabilisation et de marquage de l'hélistation n'avaient pas encore été exécutés ; que ces prestations ont été effectivement réalisées en août 1999 ; qu'au demeurant, le centre hospitalier de Charleville-Mézières reconnaît que les opérations préalables à la réception en date des 24 mars 1999 et 31 mai 2001 ne concernaient pas l'hélistation dont les travaux ont donné lieu à une procédure distincte ; qu'en effet, des opérations préalables à la réception de l'hélistation, notamment en octobre 2000, ont donné lieu à des comptes rendus mentionnant une microfissuration apparente sur dalle avec incidence sur peinture de revêtement (SCREG résine) et la SARL d'architecture Philippe A, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, a écrit à deux reprises, les 12 juillet et 27 septembre 2001 à l'entreprise SNRD pour lui faire part du constat de fissurations et des décollements du revêtement ; que, toutefois, le 6 novembre 2001, le représentant légal du maître de l'ouvrage a procédé, avec effet au 31 mai 2001, à la réception de l'ensemble du lot 4, dont la première tranche de travaux incluait la réalisation de l'hélistation pour laquelle aucun délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux susceptible d'entraîner une réception partielle de cette partie d'ouvrage n'avait été prévu ; que la décision de réception du lot 4 gros oeuvre, structure et charpente par le maître de l'ouvrage mentionne uniquement les réserves émises à l'occasion du procès-verbal établi le 31 mai 2001 à l'occasion des opérations préalables à la réception, dont il est constant qu'elles ne concernaient pas l'hélistation ; qu'ainsi, alors même qu'un procès-verbal dressé par le maître d'oeuvre le 4 juin 2002 et relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception mentionne des malfaçons de l'hélistation, la réception de ce dernier ouvrage est intervenue le 6 novembre 2001, avec effet au 31 mai 2001, sans aucune réserve concernant les désordres litigieux ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de réception des travaux en cause, les rapports contractuels entre les constructeurs et le maître d'ouvrage ne pouvaient être regardés comme ayant pris fin ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le centre hospitalier de Charleville-Mézières devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Considérant que la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage, destinataire notamment du courrier adressé le 27 septembre 2001 par lequel la SARL d'architecture Philippe A indiquait à la société SNRD nous vous avons signalé à plusieurs reprises les dégradations constatées sur le revêtement de surface de l'hélistation et vous informons que la situation évolue anormalement , ont été informés avant le 6 novembre 2001, date de la réception du lot 4 gros oeuvre, structure et charpente , des désordres sur la plate-forme mais aussi de leurs conséquences prévisibles ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier de Charleville-Mézières ne peut se prévaloir, à titre subsidiaire, de ce que les désordres, qui étaient ainsi apparents, entreraient dans le champ de la garantie décennale des constructeurs fondée sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE et la SOCIETE DEL GIGLIO sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnées solidairement avec la société Picard, la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la SAS d'architecture Philippe A à verser au centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 144 281,37 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur les appels en garantie, le recours incident et les appels provoqués :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées du centre hospitalier de Charleville-Mézières, de la SARL d'architecture Atelier PAC, de la société Jacobs France et de la société SCREG Est sont sans objet ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 juillet 2004 à la somme de 19 220,33 euros TTC ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à verser à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE et à la SOCIETE DEL GIGLIO, en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une somme globale de 1 500 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL d'architecture Atelier PAC et la société Jacobs France tendant à l'application des mêmes dispositions du code de justice administrative ; qu'enfin, les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que, d'une part, la SARL d'architecture Atelier PAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Screg-Est la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part, la SA Picard, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, la SOCIETE DEL GIGLIO, la SARL d'architecture Atelier PAC, la SAS d'architecture Philippe A et la société Jacobs France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 est annulé.
Article 2 : La demande du centre hospitalier de Charleville-Mézières devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 19 220,33 euros (dix neuf mille deux cent vingt euros et trente trois centimes) TTC, sont mis à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières.
Article 4 : Le centre hospitalier de Charleville-Mézières versera à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE et à la SOCIETE DEL GIGLIO une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier de Charleville-Mézières, la SARL d'architecture Atelier PAC, la société Jacobs France et la société SCREG Est sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE, à la SA DEL GIGLIO, au centre hospitalier de Charleville-Mézières, à la SARL d'architecture Atelier PAC, à la société Jacobs France, à la SAS d'architecture Philippe A et à la société SCREG Est.
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N° 10NC00508