Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour d'annuler le jugement n°1001401 en date du 25 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 14 septembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A et fixant le pays de destination ;
Le préfet soutient que :
- c'est à tort que le juge de première instance a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2011 :
- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L .511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : [...] 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public [...] ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 15 août 2007 avec un visa étudiant , a obtenu un premier titre de séjour étudiant pour l'année universitaire 2007/2008, renouvelé à deux reprises; qu'il a été condamné, par jugement de la 24ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2008, notifié le 14 mai 2010, à trois mois de prison avec sursis pour des faits commis le 24 août 2008 d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, portant sur une somme de deux cents euros ; qu'eu égard à la date et à la gravité de ces seuls faits, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ne pouvait légalement rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public ni, par suite, prendre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées l'article L. 511-1 II 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A.
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10NC01692