Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, complétée par des pièces enregistrées le 18 février 2010 et par un mémoire enregistré le 28 février 2011, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par Me Foucault, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701021 et 0701429 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés ;
Ils soutiennent :
- que la solution du tribunal administratif, consistant à regarder l'opération comme une seule réduction de capital, est paradoxale dès lors que pour les droits d'enregistrement, l'opération est imposée deux fois et bien regardée comme un coup d'accordéon ;
- que la solution adoptée est contraire à la jurisprudence et qu'ils peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts ;
- qu'ils peuvent se prévaloir de la doctrine figurant dans le dossier BF 3/03 relatif aux PME ;
- en tout état de cause, que l'administration ne peut reprocher à la société Partner Engineering de ne pas avoir isolé dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, dès lors que le paragraphe 33 de l'instruction 5 B-23-94 du 30 novembre 1994, en vigueur à l'époque des faits, ne prévoit la remise en cause de la réduction d'impôt que lorsque l'une des obligations incombant aux souscripteurs n'est pas satisfaite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations du capital de sociétés (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 décembre 2004, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme (SA) Partner Engineering a décidé, par une opération dite de coup d'accordéon , d'abord, de réduire son capital social de 171 780 euros à zéro euros, puis de procéder le même jour à une augmentation de ce capital à 37 000 euros, souscrite pour l'essentiel par M. et Mme A, associés de la société, M. A ayant en outre la qualité de président-directeur-général ; que les requérants, qui ont considéré qu'ils avaient souscrit à une augmentation de capital dès lors que le capital de la société était tombé à zéro, ont déduit, en invoquant les dispositions précitées de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts, 25% des sommes qu'ils avaient versées ; que, toutefois, l'opération dite de coup d'accordéon a eu pour conséquence une diminution du capital de la société Partner Engineering, qui est passé le même jour de 171 780 euros à 37 000 euros ; que, dans ces conditions, M. et Mme A, n'ont pas souscrit à une augmentation du capital et ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 199 terdecies 0 A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'opération en cause serait regardée comme comportant deux opérations pour l'application des droits d'enregistrement ;
Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni d'une étude figurant dans une documentation privée du mois de mars 2003, laquelle n'a pas pour origine l'administration fiscale, ni du paragraphe 33 de la documentation administrative 5 B-23-94 en date du 30 novembre 1994, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. et Mme A les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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