La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2011 | FRANCE | N°10NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC01066


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2010, présentée pour M. Saban A, demeurant au foyer AMLI ..., par Me Dollé, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001783 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la M

oselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juillet 2010, présentée pour M. Saban A, demeurant au foyer AMLI ..., par Me Dollé, avocat;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001783 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son origine ethnique le priverait d'un accès effectif aux soins médicaux en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui communique l'autorisation provisoire de séjour de 3 mois renouvelable jusqu'au mois de juillet 2011 délivrée à M. A en qualité d'étranger malade et qui conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour M. A ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 17 septembre 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 12 août 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour de trois mois renouvelable jusqu'au mois de juillet 2011 en raison de son état de santé ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 25 mars 2010 refusant de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait pour raison de santé, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le conseil de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me Dollé au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saban A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

No 10NC01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01066
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc01066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award