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11/04/2011 | FRANCE | N°10NC00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC00963


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Hager, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903011,0905001 en date du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité ainsi que de la décision du 24 août 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les déc

isions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 eur...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Julien A, demeurant ..., par Me Hager, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903011,0905001 en date du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2009 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions d'agent de sécurité ainsi que de la décision du 24 août 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision rejetant le recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ;

- les décisions ont été prises au vu de documents qui n'auraient pas dû être transmis au préfet ;

- les faits retenus n'étaient pas de nature à justifier un refus d'agrément ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 24 août 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés;

Vu le mémoire enregistré le 2 février 2011 présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

Sur la légalité externe :

Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant son recours gracieux ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.( ...) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant, d'une part, que les dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 n'impliquent pas que l'enquête administrative effectuée à la demande du préfet doit se limiter à la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin, en se fondant sur le dossier pénal dont il a obtenu communication, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause dans une enquête pour exercice de travail dissimulé ; qu'il a été, de mars à juillet 2008, gérant d'une société de surveillance et de gardiennage qui n'avait pas reçu d'agrément préfectoral et dont le personnel n'était pas déclaré ; que si M. A fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, il résulte cependant des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les actes commis sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation ; que, contrairement à ce qu'il soutient les faits ne peuvent être regardés comme étant anciens ; que la méconnaissance par M. A des obligations prévues par le code du travail et le code de la sécurité sociale en matière d'emploi de salariés révèle que les conditions de moralité requises par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 n'étaient pas remplies, sans qu'il puisse utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la durée limitée d'exercice de la société litigieuse ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. A une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de sécurité et de surveillance, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien Haas et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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1NC00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00963
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : HAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc00963 ?
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