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11/04/2011 | FRANCE | N°10NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC00822


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2010, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Grit, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905097 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la national

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2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhi...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 août 2010, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez M. B, ..., par Me Grit, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905097 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa présence est indispensable aux cotés de son frère gravement handicapé ;

- le jugement a omis de statuer sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait des conséquences sur les conditions de vie de son frère ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les pièces déposées pour Mme A le 14 mars 2011 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 mars 2010 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué, pris dans son ensemble ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer sur les conclusions et les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la

carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant, d'une part, que si Mme A invoque, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le soutien qu'elle apporte à son frère titulaire d'une carte d'invalidité au taux de 80 %, elle ne justifie pas, par cette seule circonstance, du caractère indispensable de sa présence en France, alors que d'autres membres de sa famille hébergent son frère et sont susceptibles de le prendre en charge ; que les pièces produites en appel ne permettent pas de justifier qu'à la date de la décision attaquée, le frère de la requérante disposait de son propre appartement et que seule cette dernière pouvait lui apporter l'aide qui lui est nécessaire ; qu'enfin Mme A, qui est entrée en France en juin 2007, est célibataire, sans enfant à charge et à vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne peut pas utilement invoquer l'état de santé de son frère handicapé pour soutenir qu'elle doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le départ de la requérante aurait des conséquences sur les conditions de vie de son frère qui ne pourrait plus bénéficier de ses soins et

de son attention est sans incidence sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aicha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00822
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc00822 ?
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