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11/04/2011 | FRANCE | N°10NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 10NC00318


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801969 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que les informations utiles ont été données lors de la procédure pénale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire e

n défense enregistré le 31 mars 2010, présenté pour M A par la SELARL Samson-Iosca, avocats qui ...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801969 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que les informations utiles ont été données lors de la procédure pénale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mars 2010, présenté pour M A par la SELARL Samson-Iosca, avocats qui conclut au rejet de la requête ; M A soutient que :

- la décision de retrait de point n'était pas motivée ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 123-3 et R.123-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ;

Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au permis de conduire de M A à la suite d'une infraction au code de la route, conduite en état d'ivresse, commise le 4 février 2006 et dont la réalité a été établie par une condamnation prononcée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 23 juin 2008 devenu définitif ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à cet arrêt, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Besançon et la cour par M. A ;

Considérant que M. A soutient que la décision de retrait de points serait dépourvue de motivation du fait qu'elle ne serait pas formalisée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette décision a fait l'objet d'une inscription au relevé d'information intégral, qui révèle qu'elle était assortie des éléments tenant aux circonstances de fait et de droit qui la fondent ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté au permis de conduire de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Jean-Pierre A.

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N° 10NC00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00318
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;10nc00318 ?
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